855 TRIBUNAL CANTONAL JX18.017532-181353 278 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 septembre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesCourbat et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 110, 321 al. 1 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.O.________ et B.O., tous deux à Lausanne, intimés, contre le prononcé rendu le 28 août 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec P. et E.________, tous deux à Prilly, requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
4.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). S'agissant en l'occurrence d'une décision rendue en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73
5.1Les recourants font valoir qu’aucun devis ni option du choix d’une société de déménagement ne leur aurait été offert avant l’exécution forcée. Ils soutiennent que le montant des frais aurait été arrêté de façon unilatérale et sans décompte « jugé légitime » ni pièces justificatives. 5.2Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 15 août 2015 consid. 3.2.1). En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la
4 - décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238). Toutefois, lorsque la partie invoque une violation de son droit d’être entendu et conclut à l’annulation, l’appel – respectivement le recours – est recevable, sans que des conclusions réformatoires ne soient exigées (TF 5A_485/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.3). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 11 juillet 2014/238). 5.3En l’espèce, les recourants contestent le montant des frais mis à leur charge dans le cadre de la procédure d’exécution forcée. Toutefois, ils n’expliquent pas en quoi le montant arrêté par le premier juge serait erroné et n’exposent pas non plus ce que la Chambre de céans devrait prononcer. En outre, le recours ne contient aucune conclusion chiffrée. Or, puisqu’il s’agit en l’espèce de contester le montant des frais, il revenait aux recourants de chiffrer la somme qu’ils considéraient comme admissible. Les exigences relatives à la motivation et aux conclusions, telles que résumées ci-dessus, ne sont donc pas satisfaites, ce qui constitue un motif d’irrecevabilité. 5.4A supposer que l'on doive comprendre que les recourants s'opposent au règlement de tous les frais, le recours ne pourrait être que rejeté sur le principe. En effet, le montant des frais de déménagement a été arrêté en fonction du montant de la facture de la société de déménagement, par 8'149 fr. 65, qui prévoit trois jours d’intervention en présence de quatre, respectivement de trois personnes (6'780 fr.), des frais de déplacement forfaitaire (200 fr.) et le matériel d’emballage (587 fr.). A cette facture s’ajoute celle du serrurier, par 177 fr. 70, ainsi que les frais d’intervention
5 - et de déplacement de l’huissier, par 101 fr. 40, qui s’ajoutent à l’émolument au sens de l’art. 82 al. 4 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5). Le total des coûts précités s’élevant à 8'428 fr. 75 et non à 8'728 fr. 75 comme retenu à tort au chiffres I et III du dispositif de la décision attaquée, ceux-ci seront réformés d’office en ce sens que les frais judiciaires sont arrêtés à 8'428 fr. 75, comprenant la somme de 8'149 fr. 65 de frais de déménagement, la somme de 177 fr. 70 de frais de serrurier et la somme de 101 fr. 40 de frais d’intervention et de déplacement de l’huissier (I) et que les parties intimées devront remboursement de ce montant à la partie requérante, outre les dépens par 300 fr. auxquels celle-ci a droit, en application des art. 106 al. 1 CPC et 11 TFJC (III). Enfin, on relèvera que, contrairement à ce que plaident les recourants, l’autorité d’exécution n’avait aucune obligation de fournir un devis aux recourants, ni même de leur laisser choisir une société de déménagement comme ceux-ci semblent le soutenir. 6.En définitive, la décision attaquée sera rectifiée d’office aux chiffres I et III de son dispositif, ce qui n’équivaut toutefois pas à l’admission du recours, s’agissant de la rectification d’office d’une erreur de calcul manifeste. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est rectifiée d’office aux chiffres I et III de son dispositif comme il suit : I.arrête à 8'428 fr. 75 (huit mille quatre cent vingt-huit francs et septante-cinq centimes) les frais judiciaires de la partie requérante, comprenant 8'149 fr. 65 (huit mille cent quarante-neuf francs et soixante-cinq centimes) de frais de déménagement, 177 fr. 70 (cent septante-sept francs et septante centimes) de frais de serrurier et 101 fr. 40 (cent un francs et quarante centimes) de frais d’intervention et de déplacement de l’huissier ; II.(inchangé) ; III.dit que les parties intimées rembourseront, solidairement entre elles, à la partie requérante ses frais judiciaires par 8'428 fr. 75 (huit mille quatre cent vingt-huit francs et septante-cinq centimes) et lui verseront la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel ; IV.(inchangé). III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.O., -M. B.O., -M. Jacques Lauber, aab (pour P.________ et E.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :