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TRIBUNAL CANTONAL
JX18.015515-180658
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 mai 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffier :M. Clerc
Art. 321 al. 2, 322 al. 1 et 341 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à
Gland, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 16 avril 2018 par la Juge
de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec la
B., à Carrouge, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par avis d’exécution forcée du 16 avril 2018, notifié le 17 avril
2018, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou le
premier juge) a dit que l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du
23 octobre 2017, confirmée par arrêt rendu le 8 janvier 2018 par la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal, relative à l’appartement de 3,5 pièces
[...], était fixée au mercredi 9 mai 2018 à 9 heures.
En droit, le premier juge s’est référé à l’art. 337 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il a rappelé que
les locaux devraient être rendus libres de toute personne et de tout objet.
2.Par acte du 4 mai 2018, expédié le 5 mai 2018, N.________ a
recouru contre l’avis du 16 avril 2018 et a conclu à son annulation,
subsidiairement à son annulation et à son renvoi à l’autorité inférieure
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le recourant a en outre requis l’effet suspensif et l’octroi de
l’assistance judiciaire.
A l’appui de son recours, N.________ a fait valoir en substance
qu’il avait récemment déposé auprès du Centre Social Régional du district
[...] une demande de revenu d’insertion, laquelle était en cours de
traitement, et qu’il devait s’occuper de son ex-épouse, atteinte de sclérose
en plaques et domiciliée dans la même rue que lui, de sorte que
l’exécution forcée serait contraire à ses droits et à sa dignité humaine.
3.1La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre
les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par
l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309
CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la
procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et
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motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence
la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois
juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35),
dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée
(art. 321 al. 2 CPC).
En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le
tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai
que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC
déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à
conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des
conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de
permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les
conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin
2014/190 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions
doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir
être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il
s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées
(ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. cit., rés. in SJ 2012 I 373 ;
CREC 11 juillet 2014/238).
3.2En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile.
Cependant, le recourant a uniquement conclu à l’annulation de
la décision d’expulsion forcée du 16 avril 2018, subsidiairement à son
annulation et à son renvoi à l’autorité de première instance.
En conséquence, conformément à ce qui précède, l’acte est
irrecevable pour ce motif déjà.
4.1Selon l’art. 341 al. 3 CPC, sur le fond, la partie contre laquelle
l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits
après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de
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la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la
péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être
prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait
être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond,
l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie
autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus
postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à
son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont
la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à
exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). En procédure de
recours, les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
4.2Dans son acte, le recourant ne fait valoir aucune des situations
prévues par l’art. 341 al. 3 CPC. Son recours doit donc être déclaré
irrecevable pour ce motif également.
5.1Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion pour
retard dans le paiement du loyer selon l'art. 257d CO, des motifs
humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution
forcée en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois,
dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que
relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle
prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b, JdT 1992 I 611 ; TF
4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1). Sous l'ancien et le nouveau
droit, un délai d'un mois pour l'exécution forcée a été jugé admissible
(CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b ; CREC 8 mai 2013/149 consid.
3d ; CREC 15 janvier 2013/10 consid. 3d; Guignard, in Procédures
spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi du 18 mai 1955 sur
la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, abrogée
au 1
er
janvier 2011], p. 203).
5.2En l’espèce, ni la demande de revenu d’insertion en cours de
traitement ni la maladie de l’ex-épouse du recourant, qui ne loge pas avec
lui, ne constituent des motifs humanitaires.
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Au demeurant, l’ordonnance d’expulsion du 23 octobre 2017
fixait au recourant un délai initial au 15 novembre 2017 pour libérer les
locaux. Au final, l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion rendue le
16 avril 2018 a été fixée au mercredi 9 mai 2018, de sorte que le
recourant savait depuis plus de 5 mois qu’il risquait de devoir quitter son
appartement et disposait de ce temps pour organiser son déménagement.
Il ne se justifie donc pas de reporter encore l’expulsion.
6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable selon l'art. 322 al. 1 CPC.
Compte tenu de cette issue, la requête d’effet suspensif et la
requête d’assistance judiciaire sont sans objet.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Il ne se justifie pas d’accorder des dépens à la partie intimée, dès
lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. N.,
-Me Mikaël Ferreiro (pour B.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :