858 TRIBUNAL CANTONAL JX18.003675-180236 88 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 mars 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffière:MmeBourqui
Art. 337 al. 1 et 341 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.G.________ et B.G.________, tous deux à [...], locataires, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 29 janvier 2018 par la Juge de paix du district de d’Aigle dans la cause divisant les recourants d’avec D.________SA, à [...], bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 29 janvier 2018, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a ordonné l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 19 octobre 2017 d’A.G.________ et B.G.________ afin qu’ils quittent l’appartement de deux pièces, meublé, qu’ils occupent à [...] pour le lundi 12 mars 2018 à 14 heures. B.Par acte du 8 février 2018, A.G.________ et B.G.________ ont interjeté un recours contre cette décision en demandant l’annulation de la procédure engagée, en particulier de la requête d’expulsion. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 30 juin 2016, A.G.________ et B.G., en tant que locataires, ont conclu un contrat de bail avec D.SA, en qualité de bailleresse, pour un appartement de deux pièces meublé, sis [...]. Le contrat prévoyait un loyer mensuel de 1'400 francs. 2.Par courriers recommandés séparés du 16 mai 2017, D.SA a sommé A.G. et B.G. de s’acquitter d’un montant de 4'346 fr. 60 à titres d’arriérés de loyer et de frais de commandements de payer, sous la menace d’une résiliation au sens de l’art. 257d al. 2 CO en cas de non-paiement dans un délai de trente jours. Ces envois n’ont pas été retirés. 3.Par formules officielles adressées séparément à A.G. et B.G.________ sous plis recommandés, la bailleresse a, par son mandataire, résilié le bail de l’appartement occupé par les intéressés. Ces envois n’ont pas été retirés.
3 - 4.a) Par requête du 8 août 2017, D.SA a notamment conclu à ce qu’il soit donné ordre à A.G. et B.G., sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, de quitter et rendre libres de tous occupants et de tous biens leur appartenant ou appartenant à des tiers les locaux sis à [...],D.SA, soit un appartement meublé de deux pièces au quatrième étage ainsi que les éventuelles dépendances remises à bien plaire, ceci dans un délai de grâce de vingt jours à compter de la notification de la décision. b) Par ordonnance du 19 octobre 2017, le juge de paix a ordonné à A.G. et B.G. de quitter et rendre libres pour le jeudi 23 novembre 2017, à midi, les locaux litigieux. c) A la suite d’un recours des locataires, la Cour d’appel civile, par arrêt du 23 novembre 2017, envoyé aux parties pour notification le 12 décembre 2017, a rejeté l’appel d’A.G.________ et B.G.________ contre l’ordonnance d’expulsion du 19 octobre 2017 et a confirmé l’ordonnance d’expulsion. 5.Par décision du 22 décembre 2017, le juge de paix a fixé un délai au lundi 15 janvier 2018, à midi, aux locataires A.G.________ et B.G., pour quitter et rendre libres les locaux litigieux. 6.Par lettre du 9 janvier 2018, les locataires ont sollicité un ultime délai quant à la libération des locaux susmentionnés en invoquant des problèmes de santé d’A.G. et en produisant un certificat médical précisant qu’A.G.________ n’était pas apte à déménager avant la fin février 2018. 7.Par courrier du 16 janvier 2018, D.________SA a informé le juge de paix que les locataires n’avaient pas quitté ses locaux dans le délai imparti et a requis l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion.
4 - E n d r o i t :
1.1La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 18 avril 2011/35 ; CREC 21 mars 2011/11), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
1.2En l’espèce, l’acte de recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification de l’ordonnance d'exécution forcée par une personne justifiant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le recours est donc recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1Les recourants font valoir qu’ils n’ont pas reçu de réponse de la part du juge de paix à la suite d’un courrier à lui envoyé le 9 janvier 2018. Ils indiquent également que le délai fixé par le premier juge le 22 décembre 2017 pour le 15 janvier 2018 ne respecte pas le délai de recours de 30 jours fixé par le Tribunal cantonal « dans son envoi des considérants du rejet d’un précédent recours ». 3.2Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, le recourant ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit. n. 16 ad art. 341 CPC). Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). Sous l'ancien et le nouveau droit, un délai d'un mois pour l'exécution forcée a été jugé admissible (CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b ; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d ; CREC 15 janvier 2013/10 consid. 3d ; Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi du 18 mai
4.1Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon l'art. 322 al. 1 CPC et l’ordonnance d'exécution forcée confirmée. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 3 TFJC), doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). 4.3Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants A.G.________ et B.G., solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.G., -Mme B.G.________, -D.________SA. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
8 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle La greffière :