854 TRIBUNAL CANTONAL JX18.002824-180165 40 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 février 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffier :M. Grob
Art. 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L.________ et B.L., tous deux à [...], intimés, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 23 janvier 2018 par le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant les recourants d’avec K., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par avis du 23 janvier 2018, adressé aux parties pour notification le même jour, le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le Juge de paix) a dit que l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 30 novembre 2017 contre A.L.________ et B.L.________ était fixée au lundi 26 février 2018 à 14 heures 30, les locaux (appartement de 4 ½ pièces au 1 er étage de l’immeuble sis [...]) occupés par les prénommés devant être rendus libres de toute personne et de tout objet et les clés restituées au préalable à la partie bailleresse, et que si les locaux n’avaient pas été libérés et/ou si les clés n’avaient pas été restituées, les personnes et objets se trouvant dans les locaux seraient évacués et/ou les serrures changées, le cas échéant par la force, aux frais de la partie locataire. B.Par acte du 25 janvier 2018, complété le 29 janvier 2018, A.L.________ et B.L.________ ont recouru contre l’avis d’exécution forcée précité, en concluant implicitement à la prolongation du délai d’évacuation, afin de retrouver un autre logement. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.Par ordonnance du 30 novembre 2017, le Juge de paix a notamment ordonné à A.L.________ et B.L.________ de quitter et rendre libres pour le 15 janvier 2018 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] et a dit qu’à défaut pour les prénommés de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de procéder à l’exécution forcée de l’ordonnance sur requête de K.________, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux.
3 - En droit, le magistrat a constaté que par courrier du 23 mai 2017 renfermant la signification qu’à défaut de paiement dans les trente jours les baux conclus seraient résiliés, K., bailleresse, avait réclamé paiement à A.L. et B.L., locataires, d’un montant de 13'010 fr., correspondant à des loyers dus pour la période du 1 er novembre 2016 au 31 mai 2017, que faute de paiement dans ce délai, la bailleresse avait signifié aux locataire le 5 juillet 2017 qu’elle résiliait les baux pour le 31 août 2017, que l’entier de l’arriéré de loyer n’avait pas été acquitté dans le délai de trente jours imparti et qu’il n’y avait aucun motif d’annulabilité du congé. Il a ainsi considéré que la résiliation du 5 juillet 2017 était valable. 2.Les locaux n’ayant pas été libérés à la date fixée, K. a, le 16 janvier 2018, requis du Juge de paix l’exécution forcée de l’ordonnance précitée. E n d r o i t :
1.1La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 18 avril 2011/35 ; CREC 21 mars 2011/11), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1Les recourants invoquent en substance leur longue occupation du logement et des motifs humanitaires pour solliciter une prolongation de délai avant leur évacuation. 3.2 3.2.1Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet
5 - du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). 3.2.2Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion pour retard dans le paiement du loyer selon l'art. 257d CO, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Lorsque l'évacuation d'une habitation est en jeu, il s'agit en effet d'éviter que des personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri. L'expulsion ne saurait ainsi être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis (TF 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1). Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). Sous l'ancien et le nouveau droit, un délai d'un mois pour l'exécution forcée a été jugé admissible (CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b ; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d ; CREC 15 janvier 2013/10 consid. 3d ; Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [Loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, abrogée au 1 er janvier 2011]). 3.3En l'espèce, c'est en vain que les recourants affirment vouloir trouver un arrangement avec leur bailleresse, dans la mesure où il leur appartenait d'établir qu'ils ont obtenu un sursis pour quitter le logement qu'ils occupent, ce qui n'est manifestement pas le cas. S'agissant des motifs humanitaires, le premier juge les a pris en compte, puisqu'il a fixé le délai d'exécution forcée au 26 février 2018, ce qui représente une prolongation de plus d'un mois par rapport au délai fixé dans l'ordonnance d'expulsion. Il ne se justifie donc pas de prolonger encore ce délai, étant précisé que les recourants bénéficieront de l'aide de
6 - la commune pour se reloger (Loi sur les communes du 28 février 1956 ; RSV 175.11).
4.1En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la décision confirmée. 4.2Compte tenu de la situation financière des recourants, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires de deuxième instance (art. 112 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :