858 TRIBUNAL CANTONAL JX17.054302-180083 28 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 janvier 2018
Composition : M S A U T E R E L , président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffier :M.Valentino
Art. 341 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à Yverdon-les-Bains, locataire, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 10 janvier 2018 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec la L., à Lausanne, bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par avis du 10 janvier 2018, la Juge de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la Juge de paix ou le premier juge) a informé la locataire J.________ que l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion rendue le 23 octobre 2017 était fixée au vendredi 9 février 2018 à 10 heures, les places de parc n os 11 et 12 sises à [...] à Yverdon-les-Bains devant être rendues libres de tout véhicule et de tout objet et les clés restituées au préalable à la partie bailleresse, et que si les places de parc n’avaient pas été libérées et/ou si les clés n’avaient pas été restituées, les véhicules et objets se trouvant sur ces places seraient évacués et/ou les serrures changées, le cas échéant par la force, aux frais de la partie locataire. B.Par acte du 15 janvier 2018, J., par l’intermédiaire de son curateur, a fait valoir qu’elle ne pouvait « accepter cette exécution forcée ». La recourante a en outre produit plusieurs pièces hors bordereau. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.J., locataire, loue à la L., bailleresse, deux places de parc sises à [...], à Yverdon-les-Bains. 2.Par lettres recommandées notifiées le 18 avril 2017, la L. a mis en demeure J.________ de payer dans les trente jours la somme de 585 fr., représentant les loyers dus pour les mois de février, mars et avril 2017, avec la signification qu’à défaut de paiement dans ce délai, les baux seraient résiliés.
3 - 3.Faute de paiement dans ce délai comminatoire, la L.________ a signifié à J., par avis séparés du 8 juin 2017, qu’elle résiliait les baux pour le 31 juillet 2017. 4.Le 21 août 2017, la L. a saisi la Juge de paix d’une requête tendant à ce qu’il soit ordonné à J.________ de rendre libres les places de parc susmentionnées.
1.1La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et suffisamment motivé, est recevable. 1.2La recourante a produit plusieurs pièces hors bordereau. La question de leur recevabilité sera traitée plus avant dans le cadre de l’examen du moyen qui les concerne (consid. 3.3 infra). 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS
3.1La recourante expose qu’elle a tout fait pour rattraper la situation, que le 13 novembre 2017, elle a réglé le décompte présenté par le bailleur le 30 octobre 2017 et qu’elle a « payé une place de parc » en novembre et décembre 2017, ainsi qu’en janvier 2018. 3.2Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal applique d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 341 CPC). Il statuera à cet égard sur la base des faits et pièces du dossier, en application de la maxime des débats, sans avoir à rechercher d'autres faits et moyens de preuve par lui-même. Par voie de conséquence, à supposer que le dossier ne soit pas complet pour établir la force exécutoire, ou pour retenir tel ou tel fait s'opposant à l'exécution (art. 341 al. 3 CPC), le juge ne cherchera pas à compléter le dossier : il déboutera le requérant ou rejettera l'objection, faisant application des règles ordinaires sur le fardeau de la preuve et la maxime des débats, comme cela prévaut pour le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite pour dettes (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 341 CPC). En revanche, lorsqu'il s'agit d'ordonner des mesures d'exécution (art. 343 CPC), le tribunal de l'exécution –appliquant toujours la maxime d'office – assume un rôle qui excède celui du juge de la mainlevée : il pourra compléter l'état de fait par lui-même et ne sera ainsi pas confiné aux allégués des parties (maxime inquisitoire) pour décider sur ce point (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 341 CPC et les réf. cit.).
6 - Conformément à l'art. 341 al. 3 CPC, dans le cadre de l'examen du caractère exécutoire par le tribunal de l'exécution, la partie succombante sur le fond peut uniquement alléguer des faits s'opposant à l'exécution de la décision et qui se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, le cité ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie l'autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués. Il doit s'agir de vrais novas, dont la survenance a pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter ou le report de l'exigibilité de la prestation (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). La preuve de l'extinction de la prétention à exécuter ou du sursis à l'exécution doit être rapportée par titre, c'est-à-dire par la production de pièces, par exemple une quittance ou une déclaration du créancier octroyant un délai supplémentaire. Ces restrictions quant au mode de preuve ne prévalent pas pour d'autres faits que l'extinction et le sursis ; en particulier, le tribunal de l'extinction, dans les limites de l'art. 254 al. 2 CPC, pourra faire usage de tout moyen de preuve utile en vue de prendre les mesures d'exécution adéquates (Jeandin, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 341 CPC). 3.3En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision d’expulsion du 23 octobre 2017 est définitive et exécutoire. Partant, la recourante ne saurait remettre en cause cette décision sur le fond par des arguments autres que ceux tenant à l’extinction ou au report de l’expulsion et seul des faits survenus postérieurement au jour où la décision attaquée a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués (art. 341 al. 3 CPC). Or, les pièces produites par la recourante à l’appui de son argument selon lequel elle aurait payé l’entier des arriérés de loyer ne concernent pas des faits s'opposant à l'exécution de la décision qui se sont
7 - produits après la notification de celle-ci, de sorte qu'elles doivent être déclarées irrecevables (art. 341 al. 3 CPC). Il ressort de l'ordonnance d'expulsion que l'entier des arriérés de loyer n'a pas été réglé dans le délai comminatoire de trente jours de l'art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). La partie bailleresse était donc en droit, d'une part de résilier le bail moyennant un délai de congé d'un mois et de requérir l'expulsion du locataire dès lors que celui-ci n'avait pas quitté les locaux, d'autre part d'exiger la restitution de la chose louée après la fin du bail (art. 267 al. 1 CO). La recourante n’apporte toutefois pas la preuve du paiement des arriérés de loyer concernant les places de parc en question, et donc de l'extinction (ou du report) de la prétention de la partie bailleresse, soit le droit d'exiger la restitution de la chose louée.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante J.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. François Simonin (pour J.), -L.________, La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
9 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :