855 TRIBUNAL CANTONAL JX17.047120-180664 150 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 mai 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Gudit
Art. 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à [...], intimée, contre la décision rendue le 19 avril 2018 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec B., à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.T.________ (ci-après : l’intimée ou la recourante) et B.________ (ci-après : le requérant ou l’intimé), la première en qualité de locataire et le second en qualité de bailleur, ont été liés par un contrat de bail à loyer d’habitation portant sur des locaux sis [...]. Faute de paiement par l’intimée d’arriérés de loyers et de charges, et après une mise en demeure infructueuse, le requérant a résilié le bail pour le 30 avril 2017. 2.Saisie par le bailleur d’une requête en expulsion par la voie du cas clair de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : le premier juge) a ordonné, par décision du 1 er septembre 2017, l’expulsion de l’intimée des locaux occupés. Par ordonnance du 20 février 2018, le premier juge a prononcé l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 1 er septembre 2017, fixant la date d’exécution au 20 mars 2018 à 14 heures. Par courrier du 20 mars 2018, le requérant a informé le premier juge que l’intimée avait quitté et rendu libres les locaux loués. Il a fait savoir qu’à son sens, la procédure d’exécution forcée n’avait plus de raison d’être et a requis l’annulation de l’audience (sic) du 20 mars 2018 à 14 heures ainsi que la fixation des frais et dépens à charge de la locataire. Par avis du 26 mars 2018, le premier juge a informé l’intimée que, sauf avis contraire écrit et motivé de sa part d’ici au 6 avril suivant, elle constaterait que la cause avait perdu tout objet, ordonnerait que la cause soit rayée du rôle et statuerait également sur la question des frais et dépens. 3.Par décision du 19 avril 2018, le premier juge a constaté que la cause en exécution forcée n’avait plus d’objet et a ordonné sa radiation du
3 - rôle au sens de l’art. 242 CPC. Elle a arrêté les frais judiciaires à 75 fr., les a compensés avec l’avance de frais versée par le requérant et les a mis à la charge de l’intimée. Le premier juge a finalement ordonné à cette dernière de rembourser au requérant son avance de frais à concurrence de 75 fr. et de lui verser 500 fr. à titre de dépens réduits. En droit, le premier juge, relevant que l’intimée n’avait pas donné suite à son courrier du 26 mars 2018, a considéré cette absence de réaction comme un acquiescement par actes concluants. Il a dès lors estimé qu’en sa qualité de partie succombante, l’intimée devait supporter les frais et dépens de la cause. 4.Par courrier daté du 30 avril 2018 et adressé le 1 er mai suivant au premier juge, l’intimée s’est opposée au versement des dépens prévus dans la décision du 19 avril 2018. Par avis du 4 mai 2018, le premier juge a transmis le dossier de l’affaire et le courrier de l’intimée à la Chambre de céans.
5.1Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC). 5.2 En l'espèce, déposée en temps utile contre une décision de première instance par une partie qui y a un intérêt, l’écriture du 1 er mai 2018, qu’il y a lieu de considérer comme un recours, est recevable. 6. 6.1 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. A cet égard, les exigences de motivation applicables à l’appel doivent à tout
En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). Même si le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, et exposer ce qu’il veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238). L'exigence de conclusions chiffrées sous peine d'irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF
Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (cf. CREC 28 novembre 2014/422 en matière de dépens ; CREC 10 avril 2015/147 ; CREC 30 mars 2015/137 ; CREC 23 septembre 2014/338 ; CREC 22 août 2014/290). 6.2La recourante fait savoir qu’elle consent à payer les frais judiciaires de 75 fr. mis à sa charge, mais qu’en revanche, elle s’oppose à payer les 500 fr. de dépens réduits arrêtés en faveur de l’intimé. A titre de motivation, elle fait état des nombreux « frais et intérêts » qui se seraient ajoutés à la dette qu'elle aurait déjà auprès de la gérance. Elle indique aussi avoir dû chercher un appartement en urgence, avoir dû payer deux mois de loyer en avance et ne pas avoir les moyens de payer les frais d'avocat de la partie adverse en plus du montant total de sa dette. Le premier juge a indiqué que les frais étaient mis à la charge de l’intimée, qui succombait pour avoir acquiescé par actes concluants. Dans son recours, cette dernière ne cherche pas à contrecarrer cette motivation juridique, mais se contente, en définitive, de soutenir qu'elle ne dispose pas des moyens de s'acquitter des 500 fr. mis à sa charge. Sous cet angle, la critique ne remplit pas les exigences en matière de motivation et le recours doit être déclaré irrecevable. A titre superfétatoire, et à supposer même que les exigences en matière de motivation soient remplies, le recours devrait de toute manière être rejeté, puisque c'est à juste titre que le premier juge a mis les frais à la charge de l’intimée. Celle-ci a en effet bien succombé au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, qui prévoit expressément que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, soit le défendeur en cas
6 - d'acquiescement. Or, la recourante ne conteste pas avoir acquiescé dans le cadre de la procédure de première instance. De plus, la quotité des dépens ne prête pas le flanc à la critique, ceux-ci ayant été arrêtés conformément à l’art. 6 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), applicable en matière de procédure sommaire et, partant, d’exécution forcée (cf. art. 339 al. 2 CPC). 7.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
7 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme T.________ personnellement, -M. Jacques Lauber, aab (pour B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :