855 TRIBUNAL CANTONAL JX17.044271-180129 37 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 février 2018
Composition : M. W I N Z A P , juge délégué Greffier :M.Clerc
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E., à Plan-les-Ouates, et H., à Morges, intimés, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 8 janvier 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec P.________, à Signy-Centre, requérante, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par avis d’exécution forcée rendu le 8 janvier 2018, la Juge de paix du district de Lausanne a dit qu’il serait procédé le 30 janvier 2018 à 9 heures à l’exécution forcée de l’ordonnance rendue par elle le 15 août 2017, visant à ce que les intimés et locataires quittent et rendent libres les locaux occupés dans l’immeuble sis au [...]. Par acte du 24 janvier 2016 (recte : 2018) remis à la Justice de paix du district de Lausanne et transmis au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence le 28 janvier 2018, E.________ et H.________ ont recouru contre l’avis d’exécution forcée du 8 janvier 2018. L’exécution forcée a eu lieu le 30 janvier 2018. 2.Le recours interjeté par E.________ et H.________ est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.
3 - III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. H.________ personnellement et pour E., -M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour P.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :