855 TRIBUNAL CANTONAL JX17.039833-180544 126 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 avril 2018
Composition : M. P E L L E T , président Mme MERKLI et M. PELLET, juges Greffier :M. Clerc
Art. 309 let. a, 337, 339 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à Rolle, intimé, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 22 mars 2018 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec H., à Vernier, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par avis d’exécution forcée du 22 mars 2018, notifié le 23 mars 2018, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a dit que l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 21 août 2017, relative à l’appartement [...] [...], était fixée au mercredi 18 avril 2018 à 10 heures. En droit, le premier juge s’est référé à l’art. 337 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il a rappelé que les locaux devraient être rendus libres de toute personne et de tout objet. Au pied dudit courrier, il était indiqué qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC pouvait être formé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision, étant précisé que ce délai n’était pas suspendu par les féries. Par courrier du 9 avril 2018, la juge de paix a rappelé à B.________ qu’elle avait suspendu la procédure le 18 décembre 2017 conformément à la convention des parties, qui comportait toutefois une condition résolutoire à son chiffre VIII, à savoir la reprise, durant le délai de suspension, des opérations d’exécution forcée en cas de non-respect des engagements des parties. Elle a fait remarquer à B.________ qu’elle lui avait imparti un délai au 19 mars 2018 pour adresser toutes les preuves de paiement mais que, en l’absence de réaction de sa part dans le délai imparti, l’exécution forcée avait ainsi été fixée au 18 avril 2018 à 10 heures. 2.Par acte du 13 avril 2018, notifié le 16 avril 2018 et reçu au Tribunal cantonal le 17 avril 2018, B.________ a recouru contre l’avis du 22 mars 2018, et a requis « l’effet suspensif » au motif que le propriétaire de l’immeuble lui aurait accordé un délai à fin avril pour régulariser sa situation et que son départ forcé lui causerait de nouveaux frais alors qu’il souffrait déjà de problèmes de trésorerie.
3 -
3.1La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), étant précisé que ce délai n’est pas suspendu par les féries dans la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 3.2En l’espèce, l’avis d’exécution forcée du 22 mars 2018 a été notifié au recourant le 23 mars 2018, de sorte que le délai de recours de 10 jours est venu à échéance le 3 avril 2018, compte tenu du lundi de Pâques 2 avril 2018. En conséquence, l’acte de recours déposé le 16 avril 2018 est manifestement tardif, partant, irrecevable. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l'art. 322 al. 1 CPC. Compte tenu de cette issue, la requête d’effet suspensif est sans objet. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
4 - Il ne se justifie pas d’accorder des dépens à la partie intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B.________ personnellement, -Mme Laura Emilia Jaatinen Fernandez, aab (pour H.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :