855
1234
TRIBUNAL CANTONAL
JX17.027264-171254
268
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 juillet 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffière :Mme Cuérel
Art. 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à
Bex, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 23 juin 2017 par la Juge de
paix du district d’Aigle dans la cause divisant le recourant d’avec
Q., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance d’expulsion rendue le 27 avril 2017 à la suite
de l’audience du 11 avril 2017, la Juge de paix du district d’Aigle a
ordonné à P.________ et [...] de quitter et rendre libres pour le lundi 12 mai
2017 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...] à Bex
(appartement n° 15 de 4,5 pièces au 1
er
étage, une cave et une place de
parc couverte n° 5), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter
volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la
responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la
décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture
forcée des locaux, ordre étant donné aux agents de la force publique de
concourir à l’exécution forcée s’ils en étaient requis et a arrêté les frais et
les dépens.
Les occupants ne s’étant pas exécutés, la bailleresse a requis
l’exécution forcée de l’expulsion le 19 juin 2017.
Par avis d’exécution forcée du 23 juin 2017, la Juge de paix du
district d’Aigle a informé P.________ et [...] que l’exécution forcée de
l’expulsion était fixée au mardi 8 août 2017 à 14 heures, en application de
l’art. 337 CPC. Ce prononcé mentionnait qu’un recours pouvait être
déposé dans un délai de dix jours dès sa notification en déposant au greffe
du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé.
- Conformément au suivi des envois postaux, un avis de retrait
du pli recommandé contenant le prononcé précité a été remis à P.________
le
26 juin 2017, avec mention qu’il disposait d’un délai au 3 juillet 2017
suivant pour venir le retirer à la poste. P.________ n’a toutefois pas réclamé
le courrier dans le délai indiqué.
- 3 -
Le 6 juillet 2017, la décision en question a été renvoyée en
courrier simple à P., avec la mention qu’elle était toutefois réputée
avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde du bureau de poste.
3.Par acte du 17 juillet 2017, remis le même jour à la poste,
P. a recouru contre l’avis d’exécution forcée.
4.1La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les
décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par
l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309
CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la
procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et
motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence
la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois
juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35),
dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art.
321 al. 2 CPC).
La computation du délai de l’art. 321 al. 2 CPC suit les règles
habituelles des art. 142 ss CPC (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 7 ad
art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC). Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte
est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été
retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la
remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification.
La fiction de la notification à l’échéance d’un délai de sept
jours n’intervient que si le destinataire devait s’attendre à recevoir une
communication du tribunal. Ce devoir existe lorsque le destinataire est
partie à une procédure ayant cours, mais il faut que l’éventualité d’un
courrier de l’autorité, expédié durant l’absence de l’intéressé, soit
suffisamment vraisemblable (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 26 ad
art. 138 CPC). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit
s'attendre à recevoir des notifications du juge et il doit prendre des
- 4 -
dispositions adéquates pour que son courrier lui parvienne même s'il
s'absente de son domicile (ATF 141 II 429 consid. 3.1).
4.2 En l’espèce, l’avis de retrait du pli recommandé ayant contenu
le prononcé entrepris a été remis au recourant le 26 juin 2017. La
notification est réputée intervenue à l’échéance du délai de garde de sept
jours à compter de la remise de cet avis, dès lors que le recourant, qui se
savait partie à une procédure judiciaire, devait s’attendre à recevoir des
communications du tribunal.
Partant, le délai de recours contre le prononcé attaqué a ainsi
commencé à courir le 4 juillet 2017, soit le lendemain du délai de garde
légal de sept jours qui arrivait à échéance le 3 juillet 2017.
Il s’ensuit que le délai de dix jours pour recourir contre le
prononcé litigieux est arrivé à échéance le 13 juillet 2017, de sorte que le
recours, déposé le
17 juillet 2017, est manifestement tardif. Par conséquent, il doit être
déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
- L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif
des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 5 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. P., personnellement,
-M. Youri Diserens (pour Q.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :