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TRIBUNAL CANTONAL
JX17.027081-171313
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 août 2017
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président
MmesMerkli et Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Grob
Art. 341 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
[...], intimé, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 6 juillet 2017 par la
Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans
la cause divisant le recourant d’avec P. SA, à [...], requérante, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par avis du 6 juillet 2017, communiqué aux parties pour
notification le même jour, la Juge de paix des districts du Jura - Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la Juge de paix) a informé
Z.________ que l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 28
mars 2017 était fixée au mardi 15 août 2017 à 11 heures, les locaux
(entrepôt) occupés par celui-ci à [...] devant être rendus libres de toute
personne et de tout objet et les clés restituées au préalable à la partie
bailleresse, et que si les locaux n’avaient pas été libérés et/ou si les clés
n’avaient pas été restituées, les personnes et objets se trouvant dans les
locaux seraient évacués et/ou les serrures changées, le cas échéant par la
force, aux frais de la partie locataire.
B.Par acte du 25 juillet 2017 (date du timbre postal), Z.________ a
recouru contre l’avis précité, en concluant implicitement à son annulation,
subsidiairement à une prolongation du délai pour quitter les lieux.
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants :
1.Z., locataire, loue à P. SA, bailleresse, des
locaux, soit un entrepôt, sis [...].
2.Par lettre recommandée du 16 août 2016, P.________ SA a mis
en demeure Z.________ de payer dans les trente jours la somme de 912 fr.,
représentant les loyers dus pour la période du 1
er
juillet au 31 août 2016,
avec la signification qu’à défaut, le bail serait résilié.
3.Faute de paiement dans ce délai comminatoire, P.________ SA a
signifié à Z.________ par avis du 27 septembre 2016 qu’elle résiliait le bail
avec effet au 31 octobre 2016.
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3 -
4.Le 9 janvier 2017, P.________ SA a saisi la Juge de paix d’une
requête tendant à faire prononcer l’expulsion de Z.________ des locaux
susmentionnés.
5.La Juge de paix a tenu audience le 22 mars 2017.
6.Par ordonnance du 28 mars 2017, la Juge de paix a ordonné à
Z.________ de quitter et rendre libres, pour le mercredi 26 avril 2017 à
midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (I), a dit qu’à défaut pour
celui-ci de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était
chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de procéder à l’exécution
forcée de l’ordonnance sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin
l'ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force
publique de concourir à l’exécution forcée de l’ordonnance, s’ils en étaient
requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à 300 fr. les frais judiciaires, qui
étaient compensés avec l'avance de frais de la partie bailleresse (IV), a
mis les frais à la charge de Z.________ (V), a dit qu'en conséquence, celui-ci
rembourserait à P.________ SA son avance de frais à concurrence de 300 fr.
et lui verserait la somme de 500 fr. à titre de dépens pour la participation
aux honoraires et débours de son conseil (VI) et a dit que toutes autres ou
plus amples conclusions étaient rejetées (VII).
7.Les locaux n’ayant pas été libérés à la date fixée, P.________ SA
a, le 16 juin 2017, requis de la Juge de paix l’exécution forcée de
l’ordonnance précitée.
E n d r o i t :
1.1La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du
tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a
- 4 -
CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad
art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure
sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre
des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011
III 44 ; CREC 18 avril 2011/35 ; CREC 21 mars 2011/11), dans les dix jours
à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
1.2En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et suffisamment motivé,
est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle
2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014,
n. 27 ad art. 97 LTF).
3.
3.1Principalement, le recourant soutient qu’il entend régulariser
sa situation par le versement d’un montant de 1'010 fr. au 30 octobre
2017, en indiquant que le non-paiement du loyer n’était pas volontaire.
3.2Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine
d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise
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que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut
alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la
décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé
par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due,
l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la
procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de
remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet
du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En
conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le
jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être
allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour
conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n.
16 ad art. 341 CPC).
3.3En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnance d’expulsion
du 28 mars 2017 est définitive et exécutoire.
Dans ces conditions, le moyen invoqué par le recourant ayant
trait à sa volonté de régulariser ses arriérés de loyer pour la fin du mois
d’octobre 2017 ne lui est d’aucun secours dès lors qu’il ne constitue pas
un des moyens libératoires prévus par l’art. 341 al. 3 CPC.
4.1Le recourant requiert subsidiairement une prolongation du
délai pour libérer les locaux « suite à des lourd et important » (sic). On
peut comprendre de cette phrase inachevée qu’il se prévaut de motifs
humanitaires.
4.2Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion pour
retard dans le paiement du loyer selon l'art. 257d CO, des motifs
humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution
forcée en application du principe général de la proportionnalité. Lorsque
l’évacuation d’une habitation est en jeu, il s’agit en effet d’éviter que des
personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri.
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L’expulsion ne saurait ainsi être conduite sans ménagement, notamment
si des motifs humanitaires exigent un sursis (TF 4A_207/2014 du 19 mai
2014 consid. 3.1). Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de
l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas
équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336
consid. 2b). Sous l'ancien et le nouveau droit, un délai d'un mois pour
l'exécution forcée a été jugé admissible (CREC 17 septembre 2013/314
consid. 3b ; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d ; CREC 15 janvier 2013/10
consid. 3d ; Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008,
n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en
matière de baux à loyer et à ferme, abrogée au 1
er
janvier 2011]).
4.3En l’occurrence, le recourant n’explicite pas les motifs
humanitaires qu’il paraît invoquer, ni, a fortiori, ne les établit, et aucun
élément du dossier ne permet de retenir de tels motifs. En outre et
surtout, les locaux concernés par la procédure d’exécution forcée sont un
entrepôt qui, par définition, ne sert pas à l’habitation. Aucun motif
humanitaire ne saurait dès lors être pris en considération.
5.1Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et l’avis d’exécution
forcée confirmé.
5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors
que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
-
7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’avis d’exécution forcée est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant Z..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Z.,
-M. Christophe Savoy (pour P.________ SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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8 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
Le greffier :