853 TRIBUNAL CANTONAL JX17.027081-171313 280 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 août 2017
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffier :M. Grob
Art. 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à [...], intimé, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 6 juillet 2017 par la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec P. SA, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par avis du 6 juillet 2017, communiqué aux parties pour notification le même jour, la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la Juge de paix) a informé Z.________ que l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 28 mars 2017 était fixée au mardi 15 août 2017 à 11 heures, les locaux (entrepôt) occupés par celui-ci à [...] devant être rendus libres de toute personne et de tout objet et les clés restituées au préalable à la partie bailleresse, et que si les locaux n’avaient pas été libérés et/ou si les clés n’avaient pas été restituées, les personnes et objets se trouvant dans les locaux seraient évacués et/ou les serrures changées, le cas échéant par la force, aux frais de la partie locataire. B.Par acte du 25 juillet 2017 (date du timbre postal), Z.________ a recouru contre l’avis précité, en concluant implicitement à son annulation, subsidiairement à une prolongation du délai pour quitter les lieux. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.Z., locataire, loue à P. SA, bailleresse, des locaux, soit un entrepôt, sis [...]. 2.Par lettre recommandée du 16 août 2016, P.________ SA a mis en demeure Z.________ de payer dans les trente jours la somme de 912 fr., représentant les loyers dus pour la période du 1 er juillet au 31 août 2016, avec la signification qu’à défaut, le bail serait résilié. 3.Faute de paiement dans ce délai comminatoire, P.________ SA a signifié à Z.________ par avis du 27 septembre 2016 qu’elle résiliait le bail avec effet au 31 octobre 2016.
3 - 4.Le 9 janvier 2017, P.________ SA a saisi la Juge de paix d’une requête tendant à faire prononcer l’expulsion de Z.________ des locaux susmentionnés. 5.La Juge de paix a tenu audience le 22 mars 2017. 6.Par ordonnance du 28 mars 2017, la Juge de paix a ordonné à Z.________ de quitter et rendre libres, pour le mercredi 26 avril 2017 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (I), a dit qu’à défaut pour celui-ci de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de procéder à l’exécution forcée de l’ordonnance sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de l’ordonnance, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à 300 fr. les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l'avance de frais de la partie bailleresse (IV), a mis les frais à la charge de Z.________ (V), a dit qu'en conséquence, celui-ci rembourserait à P.________ SA son avance de frais à concurrence de 300 fr. et lui verserait la somme de 500 fr. à titre de dépens pour la participation aux honoraires et débours de son conseil (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII). 7.Les locaux n’ayant pas été libérés à la date fixée, P.________ SA a, le 16 juin 2017, requis de la Juge de paix l’exécution forcée de l’ordonnance précitée. E n d r o i t :
1.1La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a
éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1Principalement, le recourant soutient qu’il entend régulariser sa situation par le versement d’un montant de 1'010 fr. au 30 octobre 2017, en indiquant que le non-paiement du loyer n’était pas volontaire. 3.2Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise
4.1Le recourant requiert subsidiairement une prolongation du délai pour libérer les locaux « suite à des lourd et important » (sic). On peut comprendre de cette phrase inachevée qu’il se prévaut de motifs humanitaires. 4.2Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion pour retard dans le paiement du loyer selon l'art. 257d CO, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Lorsque l’évacuation d’une habitation est en jeu, il s’agit en effet d’éviter que des personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri.
5.1Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et l’avis d’exécution forcée confirmé. 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’avis d’exécution forcée est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant Z.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Z., -M. Christophe Savoy (pour P.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
8 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :