855 TRIBUNAL CANTONAL JX17.020929-170989 211 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 juin 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 319 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à [...], contre l’attestation de dépôt d’une requête d’exécution forcée rendue le 16 mai 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec la L., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par requête d’expulsion du 15 novembre 2016, la L.________ a notamment conclu à ce que l’expulsion de C.________ du logement qu’elle occupe dans l’immeuble sis [...], soit ordonnée. Par ordonnance d’expulsion du 17 janvier 2017, envoyée aux parties pour notification le 24 janvier 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a notamment ordonné à C.________ de quitter et rendre libres pour le 14 février 2017 les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...]. Cet envoi a été retourné à la Justice de paix de Lausanne par la Poste Suisse avec la mention « non réclamé ». B.Par courrier du 16 mai 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a attesté que le 9 mai 2017, la L., [...], avait déposé contre C., une requête tendant à l’exécution forcée de l’expulsion des locaux sis à [...] (appartement de 3.5 pièces au 1 er étage). C.Par écriture datée du 25 décembre 2016, reçue par la Justice de paix le 19 mai 2017, C.________ a interjeté un recours contre la décision de la Juge de paix. Elle a notamment fait état d’un faux décompte et demandé de stopper la procédure en ce sens qu’elle souhaitait se faire proposer un arrangement à long terme. E n d r o i t : 1.L’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie subsidiaire du recours contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
3 - pas faire l’objet d’un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). 2.En l’espèce, la décision querellée ne se rapporte pas à la préparation et à la conduite des débats, de sorte qu’elle ne constitue pas une ordonnance d’instruction. En outre, son prononcé ne marque pas définitivement le cours des débats et ne déploie aucune autorité et force de chose jugée à l’encontre des parties ou des tiers concernés, de cette façon, elle ne peut être assimilée à la catégorie des « autres décisions » (Jeandin, CPC commenté, n. 14 et 15 ad art. 319 CPC). Partant, le courrier de la Juge de paix du 16 mai 2017 est une attestation de dépôt d’acte, qui a uniquement un but informatif et n’est pas susceptible de recours. L’écriture de la recourante est donc prématurée dans la mesure où la Juge de paix n’a pas encore rendu d’ordonnance d’exécution forcée ; cette décision pouvant quant à elle faire l’objet d’un recours. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, prématuré et infondé en l’état, doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme C., -L., [...]. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :