853 TRIBUNAL CANTONAL JX17.019366-170861 199 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 juin 2017
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffier :M. Valentino
Art. 337 al. 1 et 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à Cossonay-Ville, intimée, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 5 mai 2017 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec W., à Corseaux, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par avis séparés du 5 mai 2017, notifiés aux locataires les 9 et 11 mai 2017, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la Juge de paix ou le premier juge) a informé G.________ et S.________ que l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion rendue le 30 novembre 2016 était fixée au jeudi 8 juin 2017, à 9 heures, et que si les locaux n’avaient pas été libérés et/ou si les clés n’avaient pas été restituées à cette date, les personnes et objets se trouvant dans les locaux seraient évacués et/ou les serrures changées, le cas échéant par la force, aux frais de la partie locataire. B.Par acte non daté mais expédié le 16 mai 2017, G.________ a recouru contre l’avis d’exécution forcée précité, en concluant à la reconsidération de la date d’exécution forcée et à l’octroi d’un délai de quelques semaines pour préparer son déménagement. Elle a produit trois pièces. Le 23 mai 2017, la recourante a produit une pièce complémentaire. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.G.________ et son époux S.________ louent un appartement de deux pièces au 2 e étage de [...], à 1304 Cossonay-Ville. 2.Par lettre recommandée de son conseil du 2 juin 2016, le bailleur W.________ a mis les locataires, – qui se sont entre-temps séparés, S.________ s’étant constitué un autre domicile à Cossonay-Ville –, en demeure de verser dans les trente jours les loyers restés impayés entre le
3 - 1 er mai 2014 et le 30 juin 2016, pour un montant total de 27’170 fr., avec la signification qu'à défaut, le bail à loyer serait résilié. 3.Faute de paiement dans le délai comminatoire, le bailleur a, par formule officielle du 11 juillet 2016, résilié le bail à loyer avec effet au 31 août 2016. 4.Le 1 er septembre 2016, W.________ a déposé une requête auprès du Juge de paix tendant à ce qu'ordre soit donné à G.________ et à S.________ de quitter l’appartement concerné. 5.La Juge de paix a tenu audience le 24 novembre 2016. 6.Par ordonnance du 30 novembre 2016, la Juge de paix a ordonné à G.________ et S.________ de quitter et rendre libres pour le 21 décembre 2016 à midi les locaux qu’ils occupent dans l’immeuble sis Cossonay-Ville, [...], dès lors que l'entier des arriérés de loyers n'avait pas été acquitté dans le délai de trente jours imparti. Par acte du 7 décembre 2016, G.________ a formé appel contre cette ordonnance. Par arrêt du 30 janvier 2017, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a déclaré l’appel irrecevable et a renvoyé la cause au premier juge pour qu’il fixe à la prénommée un nouveau délai pour libérer les locaux. Par avis du 12 avril 2017, la Juge de paix a imparti à G.________ et S.________ un nouveau délai au 28 avril 2017 pour libérer l’appartement en question. 7.Les locaux n’ayant pas été libérés à la date fixée, le bailleur a, le 1 er mai 2017, requis de la Juge de paix l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion du 30 novembre 2016.
4 - Par courrier du 2 mai 2017, G.________ – seule occupante de l’appartement litigieux – demandait une prolongation de délai pour quitter les locaux, en faisant valoir qu’elle était « dans une situation de grande précarité administrative », ne sachant pas si sa demande de permis d’établissement lui serait accordé ou si elle devait quitter la Suisse, qu’elle avait subi une opération le 25 avril 2017 restreignant très fortement sa mobilité et qu’elle n’était pas en mesure de faire face à une expulsion en raison de son état de santé. Y étaient joints deux certificats médicaux de la Dresse [...], du service [...], des 9 février et 2 mai 2017. E n d r o i t :
1.1La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et suffisamment motivé, est recevable à la forme. 2. 2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
3.1La recourante invoque des problèmes de santé et une période nécessaire de rétablissement après une opération pour solliciter le report de la date d'exécution forcée. Elle fait valoir également qu'elle ne sait pas où aller avec son fils de deux ans. 3.2Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la
6 - procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion pour retard dans le paiement du loyer selon l'art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). Sous l'ancien et le nouveau droit, un délai d'un mois pour l'exécution forcée a été jugé admissible (CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b ; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d ; CREC 15 janvier 2013/10 consid. 3d ; Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203). 3.3En l’espèce, l'ordonnance d'expulsion rendue le 30 novembre 2016 accordait à la recourante un délai au 21 décembre 2016 pour libérer les locaux. Depuis lors, la recourante a encore bénéficié de plusieurs mois pour effectuer son déménagement avant la procédure d'exécution forcée et avant l'opération subie le 25 avril 2017. Or, elle n'a rien entrepris. Comme on l'a vu, des motifs humanitaires ne permettent pas d'ajourner la date d'exécution forcée au-delà d'un bref délai dont la recourante a déjà largement bénéficié. De toute manière, il apparaît que la recourante est aidée des services sociaux de la région de Morges, qui sont intervenus auprès du premier juge et qui assisteront la recourante pour trouver une solution de relogement. Il ne se justifie donc pas de reporter encore l'expulsion.
7 - 4.Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et l'avis d'exécution forcée confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme G., -M. Jean-Marc Schlaeppi (pour W.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :