855 TRIBUNAL CANTONAL JX17.008031-170687 150 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 avril 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffier :M.Valentino
Art. 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, à Bulle, locataire, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 30 mars 2017 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec [...], à Nyon, bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 12 octobre 2016, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a notamment ordonné à U.________ de quitter et rendre libres, pour le 11 novembre 2016 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], à 1030 Bussigny (soit une surface de dépôt d’environ 172 m 2 au rez inférieur et places de parc extérieures). Cette ordonnance, qui n'a pas été remise en cause, est devenue exécutoire. Par requête du 21 février 2017, la bailleresse [...], par l'intermédiaire de l’agent d’affaires breveté Christophe Savoy, a requis l’exécution forcée de l'ordonnance précitée. Le 30 mars 2017, en application de l’art. 337 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rendu un avis d’exécution forcée pour le vendredi 5 mai 2017 à 11 heures. Par acte du 20 avril 2017, posté le 21 avril 2017, U.________ a formé recours contre cet avis, en requérant que l’exécution forcée soit fixée au 27 septembre 2017, afin de lui permettre de trouver de nouveaux locaux pour le déménagement de son matériel. La bailleresse n’a pas été invitée à se déterminer. 2.Selon l’art. 339 al. 2 CPC, la procédure sommaire est applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335ss CPC, de sorte que le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC) et que la suspension des délais ne s'applique pas (art. 145 al. 2 let. b CPC). En l’espèce, l’avis d’exécution forcée a été adressé le 30 mars 2017 en recommandé à U.________. Il résulte du relevé « Track & Trace »
3 - de la Poste que le recommandé a été distribué au guichet le 3 avril 2017. Dès lors que le délai de recours est de dix jours, celui-ci expirait le 13 avril 2017, étant précisé que la décision attaquée rappelait que les délais n'étaient pas suspendus en procédure sommaire. Le recours posté le 21 avril 2017 est ainsi manifestement tardif et il doit en conséquence être déclaré irrecevable. 3.En conclusion, le recours est irrecevable. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
4 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -U.________, -M. Christophe Savoy, aab (pour [...]). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :