855 TRIBUNAL CANTONAL JX17.004695-170304 121 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 mars 2017
Composition : M. S A U T E R E L , juge délégué Greffier :Mme Logoz
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________ et D., pour V., à Lucens, intimés, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 3 février 2017 par la Juge de paix du district de la Broye- Vully dans la cause divisant les recourants d’avec A.O.________ et B.O.________, à Lausanne, requérants, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Par avis du 3 février 2017, la Juge de paix a fixé l’exécution forcée au mardi 28 février 2017 à 09 heures.
3.Par acte du 16 février 2017, N.________ et D., pour V., ont formé recours contre l’avis d’exécution forcée, concluant à son annulation. Le 23 février 2017, le Juge délégué de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans ce recours.
Par courrier du 22 mars 2017, B.O.________ et A.O.________ ont informé la Juge de paix du retrait de leur requête d’exécution forcée déposée le 30 janvier 2017. 4.Compte tenu de ce qui précède, le recours interjeté le 16 février 2017 par N.________ et D., pour V., contre l’avis d’exécution forcée du 3 février 2017 est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
3 - 5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olga Collados Andrade (pour N.________ et D., V.), -M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour B.O.________ et A.O.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :