Appeal against enforcement notice became moot

CREC jx17-004695-121/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours civile23 mars 2017Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The civil appeals judge dealt with an appeal against a justice of the peace’s enforcement notice concerning a settlement ratified as a judgment in a commercial lease dispute. After the applicants withdrew their enforcement request, the appealed notice no longer had practical effect. The court therefore held the appeal to be moot, took note of that fact, and struck the case from the roll. The decision was rendered without judicial fees and was declared enforceable.

Regeste Omnilex

Art. 242 CPC; mootness of an appeal after withdrawal of the underlying enforcement request; when the challenged enforcement measure loses its subject matter, the appellate court notes the appeal as moot and strikes the cause from the roll. The competent judge may dispose of the matter summarily in such circumstances (consid. 4). Where no judicial work remains to be compensated, the decision may be rendered without costs pursuant to the applicable tariff (consid. 5).

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JX17.004695-170304 121 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 23 mars 2017


Composition : M. S A U T E R E L , juge délégué Greffier :Mme Logoz


Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________ et D., pour V., à Lucens, intimés, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 3 février 2017 par la Juge de paix du district de la Broye- Vully dans la cause divisant les recourants d’avec A.O.________ et B.O.________, à Lausanne, requérants, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 23 novembre 2016, la Juge de paix du district de la Broye- Vully (ci-après : la Juge de paix) a ratifié, pour valoir jugement, la convention conclue dans la cause divisant B.O.________ et A.O.________ d’avec N.________ et D., pour V., concernant la location de locaux commerciaux sis au rez supérieur et au 1 er étage de l’immeuble [...] à [...]. 2.Par requête du 30 janvier 2017 adressée à la Juge de paix, B.O.________ et A.O.________ ont demandé l’exécution forcée de cette convention.

Par avis du 3 février 2017, la Juge de paix a fixé l’exécution forcée au mardi 28 février 2017 à 09 heures.

3.Par acte du 16 février 2017, N.________ et D., pour V., ont formé recours contre l’avis d’exécution forcée, concluant à son annulation. Le 23 février 2017, le Juge délégué de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans ce recours.

Par courrier du 22 mars 2017, B.O.________ et A.O.________ ont informé la Juge de paix du retrait de leur requête d’exécution forcée déposée le 30 janvier 2017. 4.Compte tenu de ce qui précède, le recours interjeté le 16 février 2017 par N.________ et D., pour V., contre l’avis d’exécution forcée du 3 février 2017 est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

  • 3 - 5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olga Collados Andrade (pour N.________ et D., V.), -M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour B.O.________ et A.O.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :

Mots-clés

mootnessenforcementsettlementappealstrike from rollcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the forced enforcement notice had become moot after withdrawal of the enforcement request

Solution extraite

Yes. Because the enforcement request was withdrawn, the appeal against the enforcement notice no longer had any practical object.

Motifs extraits

Once the applicants informed the justice court that they withdrew the enforcement request, the challenged enforcement notice lost its subject matter; the appeal had to be noted as moot and the case struck from the roll.

Question juridique clé

Whether the case should be removed from the roll and the appeal proceedings terminated

Solution extraite

Yes. The judge entered the appeal as moot and ordered the case struck from the roll.

Motifs extraits

A moot appeal is disposed of procedurally by noting mootness and removing the matter from the docket under Art. 242 CPC.

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