855 TRIBUNAL CANTONAL JX17.003893-170392 116 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 mars 2017
Composition : M. S A U T E R E L , juge délégué Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à Lausanne, intimé, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 21 février 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec O., à Lausanne, requérante, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 21 février 2017, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a fixé, dans la cause divisant T., partie locataire, d’avec O., partie bailleresse, l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 15 décembre 2016 au mercredi 15 mars 2017 à 9 heures. Cet avis a été notifié à T.________ le 23 février 2017. Par acte remis le 2 mars 2017 au greffe du Tribunal cantonal, T.________ a interjeté recours. Il a implicitement requis l’effet suspensif. Cette requête a été rejetée le 10 mars 2017 par le Juge délégué de la Chambre des recours civile. L’exécution forcée est intervenue le 15 mars 2017. 2.Le recours interjeté par T.________ contre l’avis d’exécution forcée du 21 février 2017 est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
3 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -T., -Mikaël Ferreiro (pour O.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :