855 TRIBUNAL CANTONAL JX17.003186-170312 104 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 mars 2017
Composition : M. S A U T E R E L , juge délégué Greffière :Mme Pache
Art. 132 al. 1, 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à Aubonne, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 16 février 2017 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec A.B., à Nyon, et B.B.________, à Nyon, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance d’expulsion du 8 septembre 2016, la Juge de paix du district de Morges a notamment ordonné à T.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 7 octobre 2016 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à la Rue [...], à Aubonne (appartement triplex de 5,5 pièces et garage double) (I). L’appel formé par T.________ à l’encontre de cette ordonnance a été déclaré irrecevable par arrêt du 4 novembre 2016 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. 2.T.________ n’ayant pas libéré les locaux dans le délai qui lui avait été imparti, les bailleurs A.B.________ et B.B.________ ont requis l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion le 9 janvier 2017. Par avis du 16 février 2017, la Juge de paix du district de Morges a informé les parties que l’exécution forcée était fixée au jeudi 16 mars 2017 à 9 heures. 3.Par courriel du 19 février 2017, T.________ a indiqué qu’il était hospitalisé à Morges en raison d’un accident vasculaire cérébral, qui paralysait la partie droit de son corps. Il a expliqué être dans l’incapacité d’écrire une lettre et a fait part de sa volonté de recourir contre l’avis d’exécution forcée du 16 février 2017. Il a également sollicité un délai de 90 jours pour « permettre [s]on rétablissement ». Par correspondance du 23 février 2017 adressée en courrier A à l’Hôpital de Morges et par pli recommandé au domicile du recourant à Aubonne, le Juge délégué de céans a notamment imparti à T.________ un
3 - délai au 28 février 2017 pour déposer un recours signé. A défaut, le recourant a été averti de ce que l'acte ne serait pas pris en considération. Le pli adressé en courrier A est revenu en retour avec la mention que l’intéressé était sorti de l’hôpital le 21 février 2017 et l’indication de son adresse à Aubonne. Le pli recommandé a été distribué le 28 février 2017 à 8h32 à Yverdon-les-Bains, ensuite de deux demandes de réexpédition successives. 4.Par ordonnance du 3 mars 2017, le Juge délégué de céans a rejeté la requête d’effet suspensif, décision qu’il a maintenue par courrier du 10 mars 2017. 5.Par courrier daté du 28 février 2017 mais remis à la poste le 7 mars 2017, T.________ a produit un acte de recours signé.
6.1La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Selon la doctrine et la jurisprudence, l’envoi d’une écriture par télécopie ou par courriel ne peut, par définition, contenir de signature originale ou reconnue, mais seulement une copie, ce qui n’est pas admissible (Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal
4 - fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], n. 52 ad art. 42 LTF et la référence citée ; Bohnet, CPC Commenté, 2011, n. 40 ad art. 132 CPC). Selon l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut l’acte n’est pas pris en considération. 6.2Il incombe à celui qui se sait partie à une procédure judiciaire de prendre, en cas d’absence, les dispositions pour que les communications du juge lui parviennent, ou à tout le moins d’informer l’autorité de son absence ; une demande de garde de son courrier ne constitue pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1). 6.3En l’espèce, T.________ a dans un premier temps recouru par courriel. Dès lors que son recours ne satisfaisait pas aux exigences de forme, le Juge délégué de céans lui a, par courrier du 23 février 2017, imparti un délai au 28 février 2017 pour renvoyer un acte signé, tout en l’avertissant qu’à défaut, son recours ne serait pas pris en considération. Ce courrier a été envoyé au recourant par pli recommandé le jour-même. En raison de deux demandes successives de réexpédition, cette correspondance n’a toutefois pu être notifiée que le 28 février 2017, soit le dernier jour du délai. Le recourant n’a au demeurant pas observé le délai qui lui était imparti puisque son recours signé n’a été posté que le 7 mars 2017, soit de manière tardive. Il incombait cependant à T.________, qui était hospitalisé depuis le 10 février 2017 et qui savait qu’il faisait l’objet d’une procédure d’exécution forcée, de prendre des dispositions pour que les communications du juge lui parviennent ou de transmettre une adresse où il pouvait être joint. Dès lors que l’intéressé n’a pas pris de telles dispositions et qu’il n’a pas non plus indiqué à quelle adresse les communications pouvaient lui être envoyées, il doit supporter les conséquences de son retard.
5 - 7.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
6 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. T., -Mme Mimoza Derri (pour A.B. et B.B.________). Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
7 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :