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TRIBUNAL CANTONAL
JX16.056256-170003
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 janvier 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à
[...], contre l’avis d’exécution forcée rendu le 22 décembre 2016 par la
Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant le recourant d’avec
G., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance d’expulsion rendue le 26 août 2016, la Juge de
paix du district d’Aigle (ci-après : la Juge de paix), statuant sur une
requête d’expulsion en procédure simplifiée déposée par le bailleur
G.________ sur la base de l’art. 257d CO, a notamment sommé le locataire
M.________ de libérer pour le 12 octobre 2016 à midi le studio qu’il occupe
dans l’immeuble sis à l’avenue [...], à [...].
Par arrêt du 25 octobre 2016, confirmé par le Tribunal fédéral
le
2 décembre 2016 (TF 4D_83/2016), la Cour d’appel civile a rejeté l’appel
déposé par M.________ contre cette ordonnance d’expulsion et a renvoyé la
cause à la Juge de paix pour qu’elle fixe à ce dernier un nouveau délai
pour libérer les locaux susmentionnés (CACI 25 octobre 2016/578).
Par ordonnance du 24 novembre 2016, la Juge de paix a
imparti à M.________ un délai au 9 décembre 2016 à midi pour quitter et
libérer le studio.
Le locataire ne s’étant pas exécuté, G.________ a requis
l’exécution forcée de l’expulsion le 12 décembre 2016.
Par avis d’exécution forcée du 22 décembre 2016, la Juge de
paix a informé M.________ que l’exécution forcée de l’expulsion était fixée
au lundi 6 février 2017 à 11 heures, en application de l’art. 337 CPC.
2.Par courrier daté du 26 décembre 2016, intitulé « recours
contre avis d’exécution forcée », M.________ a notamment produit « une
lettre de réservation du logement ( [...]) » et a demandé une prolongation
de délai jusqu’au 15 février 2017 « à titre humanitaire ».
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
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3.1La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les
décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par
l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309
CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la
procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et
motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence
la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois
juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35),
dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art.
321 al. 2 CPC).
Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de
recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques
formulées (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC
par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine
d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit.,
n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal
lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art.
221 CPC ; CREC
8 mars 2016/80 consid. 3 ; CREC 26 mai 2015/190 consid. 3a).
Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 26 mai 2015/190
consid. 3a ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4
ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
3.2À teneur de l'art. 337 al. 1 CPC, si le tribunal qui a rendu la
décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires, la décision peut
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être exécutée directement. L’art. 337 al. 2 CPC permet à la partie
succombante de requérir la suspension de l’exécution directe auprès du
tribunal de l’exécution. L’art. 341 CPC est applicable par analogie.
Selon l’art. 341 al. 3 CPC, la partie succombante peut, sur le
fond, uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la
décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple
l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due.
4.En l’espèce, M.________ se borne à former un recours contre
l’avis d’exécution forcée entrepris, en produisant la copie d’un courrier
daté du
28 décembre 2016, dans lequel l’agence [...] Sàrl confirme qu’un
appartement « sera réservé pour Monsieur M.________ une fois que le
dépôt de 3'300 fr. sera réglé. M. M.________ pourra donc prendre
possession de l’appartement à partir du 15 février 2017. Les clés lui seront
remises une fois le 1
er
mois de loyer versé. » M.________ n’explique en
revanche pas en quoi l'avis d'exécution forcée violerait le droit et son acte
ne contient aucune conclusion. Le recours est dès lors irrecevable, faute
de motivation suffisante.
Au demeurant, si tant est que l’on puisse comprendre des
éléments invoqués par le recourant qu’une prolongation du délai
d’expulsion devrait lui être accordée « à titre humanitaire », le recours
devrait de toute manière être rejeté. En effet, la demande de prolongation
n’est fondée sur aucune des hypothèses prévues par la loi (art. 341 al. 3
CPC), le recourant n’alléguant pas qu’un sursis aurait été accordé par le
bailleur.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
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L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu
à l’allocation de dépens.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. M.,
-Me Philippe Chiocchetti, aab, (pour G.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :