855 TRIBUNAL CANTONAL JX16.055962-170178 74 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 février 2017
Composition : M. W I N Z A P , juge délégué Greffier :M.Valentino
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à Lausanne, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 19 janvier 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec L., à Lausanne, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par avis d'exécution forcée rendu le 19 janvier 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a fixé, dans la cause divisant X., partie locataire, d’avec L., partie bailleresse, l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 13 juillet 2016 au vendredi 10 février 2017 à 9 heures. Le 30 janvier 2017, X.________ a interjeté recours contre l’avis d’exécution précité. Elle a requis l’effet suspensif, qui a été rejeté par décision du 2 février 2017. Selon le procès-verbal de l’huissier de paix du 10 février 2017, l'exécution forcée a eu lieu le même jour. 2.Le recours interjeté le 30 janvier 2017 par X.________ contre l’avis d'exécution forcée rendu le 19 janvier 2017 est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 3.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
3 - p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Vuithier (pour X.), -M. Mikaël Ferreiro, aab (pour L.________). Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
4 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :