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TRIBUNAL CANTONAL
JX16.053444-170719
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 mai 2017
Composition : Mme COURBAT, présidente
Mme Merkli et M. Sauterel, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 58 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à
Villeneuve, intimé, contre le prononcé rendu le 13 avril 2017 par la Juge de
paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le
recourant d’avec et B.L., tous deux à Montreux, requérants, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé du 13 avril 2017, la Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut a arrêté à 3'520 fr. 75 les frais judiciaires des
requérants A.L.________ et B.L.________ comprenant 411 fr. 20 de frais de
justice, 537 fr. 95 de frais de serrurier et 2'571 fr. 60 de frais de
déménageur (I), a mis les frais à la charge de l’intimé W.________ (II), a dit
que l’intimé rembourserait aux requérants leurs frais judiciaires par 3'520
fr. 75 et leur verserait la somme de 400 fr. à titre de dépens en
défraiement de leur représentant professionnel (III) et a rayé la cause du
rôle (IV).
Par courrier reçu le 1
er
mai 2017, W.________ a déclaré ne pas
contester le prononcé et les frais, mais a sollicité la clémence de la
Chambre de céans, en ce sens que le montant total des frais soit réduit,
dès lors qu’il se trouverait pour le moment dans une situation financière
compliquée.
2.Si l’acte a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), il ne contient en
revanche pas de conclusions chiffrées. On ne distingue par ailleurs pas, à
la lumière de la décision attaquée et des explications du recourant, quel
serait la quotité de la réduction demandée. La déficience relevée n’étant
pas un vice réparable et l’irrecevabilité ne relevant pas du formalisme
excessif − compte tenu de l’impossibilité de reconnaître la quotité de la
réduction demandée −, le recours devrait pour ce motif être déclaré
irrecevable.
3.1A supposé recevable, le recours doit être rejeté, dès lors que
les frais sont conformes aux éléments du dossier. En effet, les frais
judiciaires d’exécution forcée, qui sont régis par les règles prévues aux
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art. 95 ss CPC, comprennent non seulement les frais de la procédure
devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également les frais de mise
en œuvre des mesures d’exécution forcée, notamment l’exécution de la
décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC ; Droese, in Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, nn. 18
et 19 ad art. 339 CPC, p. 1899), ainsi que les frais de déménageur et de
serrurier (CREC 6 décembre 2011/237). Ces frais sont à la charge de la
partie succombante (art. 106 al. 1 CPC ; Jeandin, CPC Commenté, Bâle
2011, nn. 16 et 18 ad art. 343 CPC, p. 1340 ; CREC 7 novembre 2016/449
consid. 3.2).
En l’espèce, le montant arrêté par le premier juge à 3'520 fr.
75 comprend notamment 537 fr. 95 de frais de serrurier et 2'571 fr. 60 de
frais de déménageur. Le solde de 411 fr. 20 se compose de 161 fr. 20 de
frais d’huissier – à savoir 1h30 d’intervention à 100 fr./heure + 16 km x
0.7 cts de frais de déplacement – et de 250 fr. d’émolument (411.20 –
161.20). Le montant de 250 fr. est dans la fourchette de l’art. 28 al. 1 TFJC
(tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 ; RSV
270.11.5) qui s’applique en procédure sommaire et qui prévoit un
émolument entre 150 et 800 francs.
3.2Quant aux dépens qui font partie des frais (art. 95 al. 1 let. b
CPC), ils comprennent les débours nécessaires, le défraiement d’un
représentant professionnel ou, lorsqu’une partie n’a pas de représentant
professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées,
dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 CPC). Ils sont également mis à
la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC ; CREC 7 novembre
2016/449 consid. 3.3).
En l’espèce, la somme de 400 fr. retenue par le premier juge
en application de l’art. 11 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6) à titre de défraiement du représentant
professionnel des intimés et des débours ne prête pas le flanc à la critique
et doit être confirmé.
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4 -
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la
mesure de sa recevabilité.
Le présent arrêt sera rendu sans frais de justice en application
de l’art. 11 TFJC.
Il ne sera pas alloué de dépens, les intimés n’ayant pas été
invités à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. W.________ personnellement,
-M. Mikaël Ferreiro pour A.L.________ et B.L.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :