855 TRIBUNAL CANTONAL JX16.048898-162084 487 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 décembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière :Mme Cuérel
Art. 322 al. 1, 341 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à Aigle, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 7 novembre 2016 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant le recourant d’avec A.M., B.M.________ et K.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Par avis d’exécution forcée du 7 novembre 2016, la Juge de paix a informé B.________ que l’exécution forcée de l’expulsion était fixée au mardi 13 décembre 2016 à 14 heures, en application de l’art. 337 CPC. Cette ordonnance lui a été notifiée par huissier le 23 novembre 2016. 2.Par courrier daté du 3 décembre 2016, reçu par la Justice de paix du district d’Aigle le 5 décembre 2016, B.________ s’est plaint du comportement du bailleur à son égard, notamment de l’absence de réparations dans son logement, ainsi que du déroulement de l’audience du 3 septembre 2016, durant laquelle il prétend avoir été discriminé. Il a exposé que « l’objet a été largement acheté » compte tenu des 345'180 fr. de loyers nets payés du mois de mars 1993 au mois de novembre 2016 et
3.1 3.1.1La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
Pour que l’exigence de motivation du recours soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190). Dès lors, les
4 - conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. 3.1.2Conformément à l'art. 341 al. 3 CPC, dans le cadre de l'examen du caractère exécutoire par le tribunal de l'exécution, la partie succombante sur le fond peut uniquement alléguer des faits s'opposant à l'exécution de la décision et qui se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, le cité ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie l'autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par le cité. Il doit s'agir de vrais novas, dont la survenance a pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter ou le report de l'exigibilité de la prestation (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). 3.2En l’espèce, le délai pour recourir, échu le samedi 3 décembre 2016, a été reporté de plein droit au lundi 5 décembre 2016 (art. 142 al. 3 CPC), de sorte que le recours a été déposé en temps utile. Le recourant se plaint de l’absence de réparations effectuées dans son logement, de discrimination à son égard et du fait que « l’objet a été largement acheté » compte tenu du montant total des loyers versés depuis le mois de mars 1993. Ces griefs ne constituent pas des motifs recevables contre la décision d’exécution forcée du 7 novembre 2016 au sens de l’art. 341 al. 3 CPC. Le recours ne contient de plus aucune conclusion. En l’absence de motivation et de conclusions, le courrier du 3 décembre 2016 de B.________ ne peut pas constituer un recours recevable.
5 -
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B., personnellement, -M. Eric Neuschwander (pour A.M., B.M.________ et K.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.