854 TRIBUNAL CANTONAL JX16.042473-161998 476 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 novembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Cuérel
Art. 322 al. 1, 341 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.SA, à Gland, contre l'avis d'exécution forcée rendu le 8 novembre 2016 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec F., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
La locataire ne s'étant pas exécutée, F.________ a requis l'exécution forcée de l'expulsion le 27 septembre 2016. I.________SA s'est déterminée sur cette requête dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet au 7 novembre 2016, faisant en substance valoir que le non-paiement du loyer du mois de juillet 2015 ne justifiait pas une expulsion, dès lors qu'elle occupe les locaux depuis plus de 12 ans et que la partie adverse avait refusé sa proposition transactionnelle tendant à régulariser la situation. Par avis d'exécution forcée du 8 novembre 2016, la Juge de paix a informé I.________SA que l'exécution forcée de l'expulsion était fixée au mercredi 30 novembre 2016 à 9 heures, en application de l'art. 337 CPC. 2.Par acte du 21 novembre 2016, I.________SA a recouru contre l'avis d'exécution forcée précité en concluant à son annulation.
4.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
4 - 4.2 4.2.1Aux termes de l'art. 337 al. 1 CPC, si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires, la décision peut être exécutée directement. L’art. 337 al. 2 CPC permet à la partie succombante de requérir la suspension de l’exécution directe auprès du tribunal de l’exécution. L’art. 341 CPC est applicable par analogie. Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal applique d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 341 CPC). Conformément à l'art. 341 al. 3 CPC, dans le cadre de l'examen du caractère exécutoire par le tribunal de l'exécution, la partie succombante sur le fond peut uniquement alléguer des faits s'opposant à l'exécution de la décision et qui se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, le cité ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie l'autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par le cité. Il doit s'agir de vrais novas, dont la survenance a pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter ou le report de l'exigibilité de la prestation (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). 4.2.2La recourant rappelle que son expulsion a été ordonnée en raison de l'absence de motif d'annulabilité du congé et de l'impossibilité de prolongation de bail, puis s'inscrit en faux contre l'appréciation du juge de première instance. Force est de constater que la décision d'expulsion du 8 avril 2016 est définitive et exécutoire, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours, n'étant pas entré en matière et que les arguments avancés par la
5 - recourante touchent le fond du litige, que la Chambre de céans n'a pas à examiner dans le cadre de la présente procédure. La recourante a admis s'être déterminée sur l'avis d'exécution forcée à venir, ce qui permet d'écarter toute violation du droit d'être entendu, celle-ci n'ayant au demeurant pas dénoncé une telle violation. En outre, aucune des objections prévues à l'art. 341 al. 3 CPC, ni même aucun motif humanitaire ne sont allégués explicitement par la recourante à ce stade. 5.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et l'ordonnance d'exécution forcée confirmée, ce qui rend la requête d'effet suspensif sans objet. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La requête d'effet suspensif est sans objet.
6 - III. La décision est confirmée. IV. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante I.________SA. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -I.SA, -M. Youri Diserens, pour F.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :