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TRIBUNAL CANTONAL
JX16.042473-161998
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 novembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Cuérel
Art. 322 al. 1, 341 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.SA, à
Gland, contre l'avis d'exécution forcée rendu le 8 novembre 2016 par la
Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante
d’avec F., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance d'expulsion rendue le 8 avril 2016, la Juge de
paix du district de Nyon (ci-après : Juge de paix) a, sur requête de
F.________, ordonné à I.________SA de quitter et rendre libres, pour le 2 mai
2016 à midi, les locaux occupés dans l'immeuble sis à 1196 Gland, [...] (
[...]), a dit qu'à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement
ces locaux, l'huissier de paix est chargé de procéder à l'exécution forcée
de la décision, ordre étant donné aux agents de la force publique de
concourir à l'exécution forcée s'ils en sont requis.
Par arrêt du 7 juin 2016, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal a rejeté l’appel déposé par I.________SA contre l'ordonnance
susmentionnée. Le 24 août 2016, le Tribunal fédéral a rendu une décision
de non-entrée en matière sur le recours formé par I.________SA contre
l'arrêt du 7 juin 2016.
La locataire ne s'étant pas exécutée, F.________ a requis
l'exécution forcée de l'expulsion le 27 septembre 2016.
I.________SA s'est déterminée sur cette requête dans le délai
qui lui avait été imparti à cet effet au 7 novembre 2016, faisant en
substance valoir que le non-paiement du loyer du mois de juillet 2015 ne
justifiait pas une expulsion, dès lors qu'elle occupe les locaux depuis plus
de 12 ans et que la partie adverse avait refusé sa proposition
transactionnelle tendant à régulariser la situation.
Par avis d'exécution forcée du 8 novembre 2016, la Juge de
paix a informé I.________SA que l'exécution forcée de l'expulsion était fixée
au mercredi 30 novembre 2016 à 9 heures, en application de l'art. 337
CPC.
2.Par acte du 21 novembre 2016, I.________SA a recouru contre
l'avis d'exécution forcée précité en concluant à son annulation.
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Elle a requis l'effet suspensif.
3.La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les
décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par
l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309
CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la
procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et
motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence
la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois
juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35),
dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art.
321 al. 2 CPC).
En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et suffisamment motivé, est
recevable à la forme.
4.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508). Comme
pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS
173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne
permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire
de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
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4 -
4.2
4.2.1Aux termes de l'art. 337 al. 1 CPC, si le tribunal qui a rendu la
décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires, la décision peut
être exécutée directement. L’art. 337 al. 2 CPC permet à la partie
succombante de requérir la suspension de l’exécution directe auprès du
tribunal de l’exécution. L’art. 341 CPC est applicable par analogie. Le
tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de
la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Il s'agit là d'une question de
droit, que le tribunal applique d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 341 CPC).
Conformément à l'art. 341 al. 3 CPC, dans le cadre de
l'examen du caractère exécutoire par le tribunal de l'exécution, la partie
succombante sur le fond peut uniquement alléguer des faits s'opposant à
l'exécution de la décision et qui se sont produits après la notification de
celle-ci, par exemple, le sursis, la prescription ou la péremption de la
prestation due. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être
confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, le cité
ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie l'autorité
de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus
postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle
à son exécution peuvent être allégués par le cité. Il doit s'agir de vrais
novas, dont la survenance a pour conséquence l'extinction de la
prétention à exécuter ou le report de l'exigibilité de la prestation
(Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC).
4.2.2La recourant rappelle que son expulsion a été ordonnée en
raison de l'absence de motif d'annulabilité du congé et de l'impossibilité
de prolongation de bail, puis s'inscrit en faux contre l'appréciation du
juge de première instance.
Force est de constater que la décision d'expulsion du 8 avril
2016 est définitive et exécutoire, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours,
n'étant pas entré en matière et que les arguments avancés par la
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recourante touchent le fond du litige, que la Chambre de céans n'a pas
à examiner dans le cadre de la présente procédure.
La recourante a admis s'être déterminée sur l'avis
d'exécution forcée à venir, ce qui permet d'écarter toute violation du
droit d'être entendu, celle-ci n'ayant au demeurant pas dénoncé une
telle violation.
En outre, aucune des objections prévues à l'art. 341 al. 3
CPC, ni même aucun motif humanitaire ne sont allégués explicitement
par la recourante à ce stade.
5.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé,
doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et
l'ordonnance d'exécution forcée confirmée, ce qui rend la requête
d'effet suspensif sans objet.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, l'intimé
n'ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La requête d'effet suspensif est sans objet.
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6 -
III. La décision est confirmée.
IV. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
I.________SA.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par
l'envoi de photocopies, à :
-I.SA,
-M. Youri Diserens, pour F..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :