855 TRIBUNAL CANTONAL JX16.041789-170274 73 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 février 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 110, 321 al. 2 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à [...], contre le prononcé rendu le 24 janvier 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec K., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
4.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Le prononcé entrepris a été rendu dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée d’une expulsion de locataire. S’agissant d’une procédure rendue en procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
3 - 4.2En l’espèce, dès lors que la décision entreprise a été notifiée au recourant le 31 janvier 2017, le délai pour recourir, qui était de dix jours, venait à échéance le 10 février 2017. Ainsi, remis à un office postal le 11 février 2017, le recours formé par R.________ est tardif. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. R., -M. Pascal Stouder (pour K.).
4 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la juge de paix du district de Lausanne. La greffière :