858 TRIBUNAL CANTONAL JX16.040264-161787 432 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 octobre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière:MmeBourqui
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à [...], contre l’avis d’exécution forcée rendu le 4 octobre 2016 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec M., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par avis d’exécution forcée du 4 octobre 2016, la Juge de paix du district de Nyon a informé V.________ que l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 18 août 2016 relative à l’appartement de 2 pièces situé au 6 e étage de l’immeuble sis [...] était fixée au mercredi 19 octobre 2016 à 14 heures, les locaux devant être rendus libres de toute personne et de tout objet et les clés devant être restituées à la partie bailleresse M.. Par acte du 17 octobre 2016, V. a interjeté recours contre l’avis d’exécution forcée précité, en concluant principalement, à ce qu’un délai de cinq semaines lui soit accordé avant de procéder à l’exécution forcée et subsidiairement, à l’annulation de l’avis d’exécution forcée. Il a conclu à l’octroi de l’effet suspensif. La requête d’effet suspensif a été rejetée le 18 octobre 2016. L’exécution forcée a eu lieu le 24 octobre 2016 à 13 h 30. Selon le procès-verbal dressé par le premier greffier de la Justice de paix du district de Nyon, V.________ a restitué toutes les clés et l’appartement était vide. 2.Le recours interjeté par V.________ contre l’avis d’exécution forcée du 4 octobre 2016 est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]. 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Ludovic Tirelli (pour V.), -M. Jean-Marc Schlaeppi (pour M.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :