858 TRIBUNAL CANTONAL JX16.039658-161804 437 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 octobre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière:MmeBourqui
Art. 337 al. 1 et 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à [...], contre l’avis d’exécution forcée rendu le 7 octobre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec A.C. et B.C.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par avis d’exécution forcée du 7 octobre 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a fixé l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 9 août 2016 au mardi 1 er novembre 2016 à 10 heures. B.Par courrier du 17 octobre 2016, G.________ a recouru contre l’avis d’exécution forcée précité, en concluant en substance à la suspension de l’exécution forcée et à son annulation. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif au recours. Par courrier du 21 octobre 2016, la Juge déléguée de la Chambre de céans a refusé d’octroyer l’effet suspensif. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par courrier recommandé du 7 mars 2016, les bailleurs A.C.________ et B.C.________ ont mis en demeure le locataire G.________ de payer dans un délai de trente jours les loyers dus concernant les locaux sis [...] à [...] pour la période du 1 er janvier au 31 mars 2016, représentant un montant total de 15'150 fr., intérêts en sus. 2.Faute de paiement intervenu dans le délai comminatoire, les bailleurs ont envoyé le 15 avril 2016 une notification de résiliation de bail à G.________ pour le terme du 31 mai 2016 pour défaut de paiement du loyer ensuite de l’avis comminatoire du 7 mars 2016.
3 - 3.Le 2 juin 2016, A.C.________ et B.C.________ ont introduit une requête en cas clair contre G.________ en concluant à ce que ce dernier soit expulsé des locaux occupés dans l’immeuble [...], à [...] (locaux commerciaux à usage de restaurant). 4.Par ordonnance du 9 août 2016, la Juge de paix a notamment ordonné à G.________ de quitter et rendre libres pour le 6 septembre 2016 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], à [...] (locaux commerciaux à usage de restaurant « [...] » au rez-de-chaussée et toutes autres dépendances) (I) et dit qu’à défaut pour les parties locataires de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix serait chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la présente décision, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II). 5.Le 6 septembre 2016, A.C.________ et B.C.________ ont requis l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 9 août 2016. E n d r o i t : 1.La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC a contrario ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et suffisamment motivé, est recevable à la forme.
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2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508 p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2Les allégations, conclusions et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, le recourant a produit deux pièces à l’appui de son recours. Ces pièces doivent être déclarées irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance. 3. 3.1Le recourant expose les raisons de ses difficultés financières, en particulier le fait que les travaux effectués par le Municipalité de [...] dans la rue où se situe son restaurant auraient causé des nuisances importantes à son commerce, causant la perte de sa clientèle. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 337 CPC, si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d'exécution nécessaires, la décision peut être exécutée directement (al. 1). La partie succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution ; l'art. 341
5 - CPC est applicable par analogie (al. 2). Le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal applique d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit. n. 5 ad art. 341 CPC). Il statuera à cet égard sur la base des faits et pièces du dossier, en application de la maxime des débats, sans avoir à rechercher d'autres faits et moyens de preuve par lui- même. Par voie de conséquence, à supposer que le dossier ne soit pas complet pour établir la force exécutoire, ou pour retenir tel ou tel fait s'opposant à l'exécution (art. 341 al. 3 CPC), le juge ne cherchera pas à compléter le dossier : il déboutera le requérant ou rejettera l'objection, faisant application des règles ordinaires sur le fardeau de la preuve et la maxime des débats, comme cela prévaut pour le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite pour dettes (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 341 CPC). En revanche, lorsqu'il s'agit d'ordonner des mesures d'exécution (art. 343 CPC), le tribunal de l'exécution – appliquant toujours la maxime d'office – assume un rôle qui excède celui du juge de la mainlevée : il pourra compléter l'état de fait par lui-même et ne sera ainsi pas confiné aux allégués des parties (maxime inquisitoire) pour décider sur ce point (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 341 CPC et les réf. cit.). 3.2.2Conformément à l'art. 341 al. 3 CPC, dans le cadre de l'examen du caractère exécutoire par le tribunal de l'exécution, la partie succombante sur le fond peut uniquement alléguer des faits s'opposant à l'exécution de la décision et qui se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, le cité ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie l'autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par le cité. Il doit s'agir de vrais novas, dont la survenance a pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter ou
6 - le report de l'exigibilité de la prestation (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l’intimé ne peut en effet revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie l'autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués. Il doit s'agir de vrais novas, dont la survenance a pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter ou le report de l'exigibilité de la prestation (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC ; TF 5D_124/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.3.3 et les réf. citées). 3.3En l’espèce, force est de constater que le recourant n’a pas contesté la décision d’expulsion du 9 août 2016, qui est dès lors devenue définitive et exécutoire, étant rappelé qu’il lui appartenait de faire valoir dans le cadre de la procédure d’expulsion les moyens qu’il entendait avancer pour contester cette décision. En outre, il ne fait valoir à l’encontre de l’avis d’exécution forcée aucune des objections prévues à l’art. 341 al. 3 CPC, ni même aucun motif humanitaire. Au demeurant, les travaux de la Municipalité ne constituent pas un fait nouveau susceptible de remettre en cause la décision d’expulsion ni l’avis d’exécution de cette dernière. 4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et l’avis d’exécution forcée attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
7 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant G.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. G., -M. Thierry Zumbach (pour A.C.________ et B.C.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :