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TRIBUNAL CANTONAL
JX16.036741-161635
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 septembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Courbat, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 337 al. 1 et 341 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à
Lausanne, intimé, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 14 septembre
2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le
recourant d’avec A.L. et B.L.________, à Vufflens-la-Ville,
requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par avis d’exécution forcée du 14 septembre 2016, le Juge de
paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a fixé l’exécution
forcée de l’ordonnance d’expulsion du 21 juillet 2016 au jeudi 6 octobre
2016 à 10 heures.
B.Par acte du 23 septembre 2016, P.________ a interjeté recours
contre l’avis d’exécution forcée précité, en concluant implicitement à son
annulation. Il a produit un lot de récépissés de paiement.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l’avis d’exécution forcée, complété par les pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
1.Par ordonnance du 21 juillet 2016, le Juge de paix a ordonné à
P.________ de libérer pour le jeudi 11 août 2016 à midi l’appartement
occupé d’une pièce au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [...] à Lausanne,
l’huissier de paix étant à défaut chargé de l’exécution forcée sur requête
de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux et le
concours des agents de la force publique.
En droit, le Juge de paix a relevé que le locataire P.________ ne
s’était pas acquitté des loyers dus à hauteur de de 2'100 fr. pour la
période du 1
er
février 2016 au 31 mars 2016 dans le délai comminatoire
de trente jours imparti par les bailleurs A.L.________ et B.L.________ le 11
mars 2016, de sorte que la résiliation du bail intervenue par avis du 26
avril 2016 était valable. Dès lors, il convenait de faire droit à la requête
d’expulsion des bailleurs.
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2.Le 11 août 2016, les bailleurs ont requis l’exécution forcée de
l’ordonnance du 21 juillet 2016.
P.________ allègue s’être acquitté des loyers dus, être
désormais à jour dans le paiement des loyers et avoir reçu de la part des
bailleurs les bulletins de versement relatifs aux loyers à payer jusqu’à la
fin de l’année 2016.
E n d r o i t :
1.La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du
tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC a contrario; Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC).
L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248
let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de
l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile
qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 21
mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et suffisamment motivé,
est recevable à la forme.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 26 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
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précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508 p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2En procédure de recours, Les allégations, conclusions et
moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), sous
réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 2 CPC).
En l’espèce, en l’absence de dispositions spéciales applicables,
les récépissés de paiement produits à l’appui du recours sont irrecevables.
3.1Le recourant conteste l’avis d’expulsion rendu à son encontre.
Il affirme n’avoir plus de retard dans le paiement des loyers depuis le mois
d’août et expose avoir reçu des bailleurs les bulletins de versement
relatifs aux loyers dus jusqu’à la fin de l’année 2016.
3.2Aux termes de l'art. 337 CPC, si le tribunal qui a rendu la
décision a ordonné les mesures d'exécution nécessaires, la décision peut
être exécutée directement (al. 1). La partie succombante peut demander
la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution ; l'art. 341
est applicable par analogie (al. 2). Le tribunal de l'exécution examine
d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC).
Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal applique d'office (art. 57
CPC ; Jeandin, op. cit. n. 5 ad art. 341 CPC). A cet égard, le tribunal
statuera sur la base des faits et pièces du dossier, en application de la
maxime des débats, sans avoir à rechercher d'autres faits et moyens de
preuve par lui-même. Par voie de conséquence, à supposer que le dossier
ne soit pas complet pour établir la force exécutoire, ou pour retenir tel ou
tel fait s'opposant à l'exécution (art. 341 al. 3 CPC), le juge ne cherchera
pas à compléter le dossier : il déboutera le requérant ou rejettera
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l'objection, faisant application des règles ordinaires sur le fardeau de la
preuve et la maxime des débats, comme cela prévaut pour le prononcé de
mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer dans la
poursuite pour dettes (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 341 CPC). En revanche,
lorsqu'il s'agit d'ordonner des mesures d'exécution (art. 343 CPC), le
tribunal de l'exécution – appliquant toujours la maxime d'office – assume
un rôle qui excède celui du juge de la mainlevée : il pourra compléter l'état
de fait par lui-même et ne sera ainsi pas confiné aux allégués des parties
(maxime inquisitoire) pour décider sur ce point (Jeandin, op. cit., n. 8 ad
art. 341 CPC et les réf. cit).
Conformément à l'art. 341 al. 3 CPC, dans le cadre de
l'examen du caractère exécutoire par le tribunal de l'exécution, la partie
succombante sur le fond peut uniquement alléguer des faits s'opposant à
l'exécution de la décision et qui se sont produits après la notification de
celle-ci, par exemple le sursis, la prescription ou la péremption de la
prestation due. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être
confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, le cité
ne peut en effet revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie
l'autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus
postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à
son exécution peuvent être allégués. Il doit s'agir de vrais novas, dont la
survenance a pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter ou
le report de l'exigibilité de la prestation (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341
CPC).
La preuve de l'extinction de la prétention à exécuter ou du
sursis à l'exécution doit être rapportée par titre, c'est-à-dire par la
production de pièces, par exemple une quittance, une déclaration du
créancier octroyant un délai supplémentaire, etc. Ces restrictions quant au
mode de preuve ne prévalent pas pour d'autres faits que l'extinction et le
sursis; en particulier, le tribunal de l'exécution, dans les limites de l'art.
254 al. 2 CPC, pourra faire usage de tout moyen de preuve utile en vue de
prendre les mesures d'exécution adéquates (Jeandin, op. cit., n. 19 et 20
ad art. 341 CPC).
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3.3En l’espèce, il n'est pas contesté que la décision d'expulsion du
21 juillet 2016 est définitive et exécutoire.
Le fait invoqué par le recourant selon lequel il se serait
acquitté des arriérés de loyer et serait à jour dans ses paiements depuis le
mois d'août n'est pas établi, les pièces produites par le recourant pour la
première fois en deuxième instance étant irrecevables. Quoi qu’il en soit,
même à considérer ce fait comme établi, l’acquittement des arriérés de
loyers ne saurait s'opposer à l'exécution forcée de l'ordonnance, l'art.
257d CO permettant au bailleur de résilier le bail et de requérir l'expulsion
du locataire, lorsque celui-ci ne s'acquitte pas de l'arriéré dans le délai
comminatoire de trente jours impartis par sommation, même si l'arriéré
est finalement payé (ATF 127 III 548 consid. 4; TF 4A_549/2013 du 7
novembre 2013 consid. 4).
En outre, le fait que le recourant ait reçu des bailleurs des
bulletins de versement relatifs aux loyers dus jusqu’à la fin de l’année
2016 – s’il devait se révéler avéré – ne suffit pas à établir que les bailleurs
lui auraient octroyé un sursis à l’exécution au sens de l’art. 341 al. 3 CPC.
4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et l’avis d’exécution forcée attaqué
confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art.
69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
P..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-P.,
-Pascal Stouder, aab (pour A.L.________ et B.L.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
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travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :