854 TRIBUNAL CANTONAL JX16.034179-161465 372 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 septembre 2016
Composition : M. S A U T E R E L , juge présidant M.Pellet et Mme Crittin Dayen Greffière :Mme Cuérel
Art. 322 al. 1, 341 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.M., en Côte d'Ivoire, et B.M., à Sainte-Croix, contre l'ordonnance d'exécution forcée rendue le 30 août 2016 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant les recourants d’avec W.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 30 août 2016, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a ordonné l'exécution forcée, fixée au mercredi 28 septembre 2016 à 10 heures, de l'ordonnance d'expulsion du 3 mai 2016 (I), dit que l'exécution forcée aura lieu par les soins de l'huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de paix (II), dit qu'injonction est faite aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée s'ils en sont requis (III), donné avis à la partie intimée qu'il sera procédé au besoin à l'ouverture forcée (IV) et dit que les frais seront fixés à l'issue de la procédure (V). B.Par acte du 3 septembre 2016, C.M.________ et B.M.________ ont recouru contre l'ordonnance d'exécution forcée précitée, en concluant à l'octroi d'un délai ou à ce que l'affaire soit rejugée, afin de ne pas être mis à la porte. Ils ont également requis la nomination d'un tuteur en faveur de B.M., ce dernier étant incapable de "gérer toute la partie administrative". Ils ont produit un lot de pièces. La W. n'a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par courrier recommandé du 16 novembre 2015, la bailleresse W.________ a réclamé aux locataires C.M.________ et B.M.________ le paiement de 1'822 fr., correspondant aux loyers dus pour la période du 1 er octobre 2015 au 30 novembre 2015, et leur a signifié qu'à défaut de paiement dans les trente jours, le bail serait résilié.
3 - Les locataires ne se sont pas acquittés de l'arriéré de loyer dans le délai comminatoire. Par avis du 15 janvier 2016, la W.________ a résilié le bail pour le 29 février 2016. 2.Par requête du 3 mars 2016, la W.________ a conclu à ce que C.M.________ et B.M.________ soient expulsés des locaux occupés dans l'immeuble sis chemin de [...], à 1450 Sainte-Croix (appartement 3 pièces, 3 ème étage et cave). Par ordonnance du 3 mai 2016, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a notamment ordonné aux locataires C.M.________ et B.M.________ de quitter et rendre libres, pour le mercredi 8 juin 2016 à midi, les locaux occupés dans l'immeuble sis au chemin [...], à 1450 Sainte-Croix (appartement 3 pièces, 3 ème étage et cave). 3.Par courrier du 26 juillet 2016, la W.________ a requis l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion rendue le 3 mai 2016. E n d r o i t : 1.La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile par des parties qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
4 - 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 ème éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1Les recourants ne remettent pas en cause le caractère exécutoire de l'ordonnance d'expulsion rendue le 3 mai 2016, sur laquelle repose l'avis d'exécution forcée, mais font valoir que les loyers sont désormais payés régulièrement, B.M.________ ayant retrouvé du travail. Ils requièrent un délai ou un nouveau jugement pour "ne pas être mis à la porte comme des malhonnêtes". 3.2 3.2.1Selon l’art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l’exécution examine le caractère exécutoire d’office. L'art. 341 al. 3 précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise peut uniquement alléguer des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l’extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titres.
5 - Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l’intimé ne peut revenir sur l’objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC ; TF 5D_124/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.3.3 et les réf. citées). 3.2.2Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion pour retard dans le paiement du loyer selon l'art. 257d CO, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b, JdT 1992 I 611 ; TF, 4A_207/2014 du 19 mai 2014, consid. 3.1). Un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit depuis le 1 er janvier 2011 (CREC 28 juillet 2015/274 consid. 3c ; CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b ; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d ; CREC 15 janvier 2013/10 consid. 3d). 3.3En l'espèce, les recourants ne font valoir à l'encontre de l'exécution forcée aucune des objections prévues par l'art. 341 al. 3 CPC, ni aucun motif humanitaire. A supposer même que l'on doive comprendre les motifs exposés comme des motifs humanitaires, il y a lieu de constater que le bail litigieux a été résilié le 15 janvier 2016 pour le 29 février 2016, que l'expulsion a été requise le 3 mars 2016 et ordonnée le 3 mai suivant et que l'ordonnance du 30 août 2016 fixe l'exécution forcée au 28 septembre 2016. Ainsi, B.M.________ aura bénéficié d'un délai de plus de huit mois pour quitter son logement, le délai fixé pour l'exécution forcée étant en outre de quatre semaines, de sorte que le principe de proportionnalité est pleinement respecté et qu'il ne se justifie pas de reporter encore l'expulsion.
6 - 4.La demande des recourants relative à la désignation d'un tuteur ne relève pas de la compétence de la Chambre de céans, mais de la justice de paix (art. 390 CC et 4 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; RSV 211.255]). Une copie du recours sera dès lors transmise en même temps que le présent arrêt à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, afin qu'elle se saisisse de cette requête et y donne la suite utile. 5.Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et l'ordonnance d'exécution forcée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance d'exécution forcée est confirmée.
7 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants C.M.________ et B.M., solidairement entre eux. IV. L'arrêt est exécutoire. Juge présidant : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. C.M., -M. B.M., -W.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix des districts du Jura Nord-vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :