854 TRIBUNAL CANTONAL JX16.029107-161587 449 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 novembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Giroud Walther Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 106 al. 1 et 343 al. 1 let. e CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à Lausanne, défenderesse, contre le prononcé rendu le 1 er septembre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante et M. d’avec A., R., B., L., A.F.________ et B.F., demandeurs, représentés par Q. SA, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 1 er septembre 2016, envoyé pour notification aux parties le 5 septembre suivant, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a arrêté à 1'901 fr. les frais judiciaires de la partie requérante, comprenant 1'316 fr. 50 de frais de déménagement et 178 fr. 20 de frais de serrurier (I), mis les frais à la charge de la partie intimée (II), dit que la partie intimée remboursera à la partie requérante ses frais judiciaires par 1'901 fr. et lui versera la somme de 300 fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel (III) et rayé la cause du rôle (IV). En droit, le premier juge a indiqué statuer sur les frais de l'exécution forcée de l’expulsion des locataires qui s’était déroulée le 12 août 2016, et a considéré qu’ils devaient être mis entièrement à la charge de ces derniers en application de l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). B.Par acte du 15 septembre 2016, Z.________ a recouru contre la décision précitée, faisant valoir ne plus habiter dans le logement objet de l'exécution forcée depuis le 1 er janvier 2016, avoir en vain requis de la gérance qu'elle ne soit plus considérée comme titulaire du bail, ne pouvant obtenir la signature de son mari à cet effet vu leurs rapports conflictuels, et ne pas être en mesure de payer ces frais qu'elle refusait d'assumer, en sus de tout ce que son mari avait cessé de payer depuis son départ (loyer, électricité, abonnement internet-télé). Au vu de la motivation de son recours, on comprend que la recourante s'oppose à la charge des frais de l'exécution forcée et sollicite en réalité la réforme de la décision attaquée en ce sens que ces frais soient mis exclusivement à la charge de son mari.
3 - Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours. C.Il ressort notamment ce qui suit des pièces du dossier : 1.Z.________ et M., en qualité de locataires, et « A.F. & consorts », en qualité de bailleurs, représentés par la gérance Q.________ SA, ont conclu le 23 juillet 2015 un contrat de bail portant sur un appartement situé au chemin [...] à Lausanne, propriété de A., R., B., L., A.F.________ et B.F.. 2.Par ordonnance du 24 mai 2016, la Juge de paix a admis la requête d’expulsion déposée par la partie bailleresse à l’encontre des locataires Z. et M.________, considérant que le congé donné à ces derniers était valable. Elle a ainsi notamment ordonné aux locataires de quitter et rendre libres pour le 21 juin 2016 à midi l’appartement en question, y compris ses dépendances, et dit qu’à défaut pour ces derniers de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision, sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux. Cette ordonnance, définitive et exécutoire, n’a pas fait l’objet d’un recours. 3.Les locaux n’ont pas été libérés à la date fixée. Par avis du 21 juillet 2016 – adressé notamment aux deux locataires –, la juge de paix a ordonné l’exécution forcée de l’expulsion. Celle-ci eu lieu le 12 août 2016. E n d r o i t :
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Selon l’art. 339 al. 2 CPC, la procédure sommaire est applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335 ss CPC, de sorte que le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de la notification de la décision.
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome lI, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). 2.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables. Partant, les nouveaux allégués de la recourante sont irrecevables.
5 - 3.1La recourante ne conteste pas la quotité des frais – qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) –, ni le fait que ceux-ci seraient justifiés sur le principe comme étant la conséquence de l'expulsion forcée qui a été exécutée le 12 août 2016. Par contre, son argumentation revient à contester sa légitimation passive en tant qu'elle fait valoir qu'elle aurait dû être déliée, avant l'exécution forcée, des obligations résultant du bail des locaux litigieux. 3.2Les frais judiciaires d’exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, notamment l’exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC ; Droese, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, nn. 18 et 19 ad art. 339 CPC, p. 1899), ainsi que les frais de déménageur et de serrurier (CREC 6 décembre 2011/237). Ces frais sont à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC ; Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, nn. 16 et 18 ad art. 343 CPC, p. 1340) ; en ordonnant des mesures d’exécution forcée, le tribunal de l’exécution peut toutefois exiger du créancier qu’il avance les frais présumés (art. 98 CPC ; Jeandin, ibidem ; CREC 6 décembre 2011/237). 3.3Quant aux dépens, ils comprennent les débours nécessaires, le défraiement d’un représentant professionnel ou, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 CPC). Ils sont également mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). 3.4En l’espèce, la recourante a été partie à la procédure d’expulsion aux côtés de son mari et il ressort du dossier que les différents actes de procédure ayant précédés l’ordonnance attaquée – soit l’ordonnance d’expulsion du 24 mai 2016 et l’avis du 21 juillet 2016 – n’ont fait l’objet d’aucune contestation de sa part. Il apparaît ainsi que la légitimation passive de la recourante dans le cadre de la procédure
6 - d'exécution forcée est donnée et qu'elle n'est pas susceptible d'être remise en question au stade de la répartition des frais, dont elle doit répondre avec son mari M., étant précisé que la décision attaquée ne préjuge en rien des rapports patrimoniaux entre la recourante et son mari ni, en particulier, de la répartition entre eux des frais objet de la décision attaquée. Le recours doit donc être rejeté et le prononcé confirmé. 4.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante Z.. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
7 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 novembre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Z., -M. M.; -M. Julien Pfeiffer, aab (pour A.________ et consorts). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :