TRIBUNAL CANTONAL JX16.028511-161519 203 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 juin 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière :Mme Pache
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________SA, à Nyon, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 18 août 2016 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec Q.________SA, à Genève, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par avis d’exécution forcée du 18 août 2016, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la Juge de paix) a informé K.________SA que l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 12 avril 2016 était fixée au mercredi 7 septembre 2016 à 14h00 et que si les locaux n’avaient pas été libérés et/ou si les clés n’avaient pas été restituées à cette date, les personnes et objets se trouvant dans les locaux seraient évacués et/ou les serrures changées, le cas échéant par la force, aux frais de la partie locataire. Par acte du 29 août 2016, K.________SA a recouru contre l’avis d’exécution précité, en concluant, sous suite de frais, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours et, sur le fond, à ce que l’avis d’exécution forcée soit annulé et à ce que Q.________SA soit déboutée de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. 2.Par ordonnance du 30 août 2016, la Juge de paix a notamment admis la requête d’effet suspensif formée par K.________SA et suspendu en conséquence le caractère exécutoire de l’ordonnance d’expulsion rendue le 12 avril 2016. Le 31 août 2016, la Juge de paix a annulé les opérations d’exécution forcée fixées au 7 septembre 2016 et a suspendu la cause jusqu’à droit connu sur la demande en révision. 3.Par courrier du 1 er septembre 2016, K.________SA, par son conseil, a requis la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur la demande de révision introduite. Le 13 septembre 2016, le Juge délégué de la Chambre de céans (ci-après : le Juge délégué) a suspendu le recours jusqu’au 28 octobre 2016. Cette suspension a été prolongée jusqu’au 3 janvier 2017 par avis du 27 octobre 2016.
3 - 4.Par décision du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 24 novembre 2016, la société a été déclarée en faillite avec effet à partir du 24 novembre 2016, à 14h00. La raison de commerce est depuis lors K.________SA en liquidation. Par courrier du 23 décembre 2016, le conseil de K.________SA a informé la Chambre de céans de la faillite de sa cliente. Le 4 janvier 2017, le Juge délégué a informé la recourante que, dès lors que le procès avait été ouvert antérieurement au prononcé de faillite, il était suspendu de par la loi, en application de l'art. 207 LP, aucune des exceptions mentionnées par cette disposition n'étant réalisée en l'espèce, étant précisé que le procès ne serait repris qu'après décision de la masse en faillite sur son éventuelle continuation. Ensuite d’un courrier du 23 mai 2017 du Juge délégué interpellant le conseil de K.________SA sur le sort de la procédure de recours, celui-ci a relevé, dans une correspondance du 29 du même mois, qu’en raison de la faillite de sa cliente, son mandat avait été révoqué automatiquement. Il a dit ne pas savoir si la masse en faillite avait pris une décision s’agissant de la continuation de la procédure mais avoir des doutes à cet égard, celle-ci ne lui ayant pas demandé de lui envoyer ou de transmettre à un autre avocat le dossier judiciaire, qui était resté en ses mains.
5.1 A l'ouverture de la faillite, le failli perd le pouvoir d'exercer ses droits patrimoniaux et d'en disposer (art. 204 LP). Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels celui-ci est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus et ils ne peuvent être
4 - continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les vingt jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation (art. 207 al. 1 LP). Cette suspension, qui intervient de par la loi dès l'ouverture de la faillite (ATF 118 III 40 consid. 5b), a pour but de laisser aux créanciers le temps nécessaire pour se déterminer sur la suite à donner aux procès actifs ou passifs pendants touchant le patrimoine du failli (arrêt 4C.477/1994 du 23 juin 1995, consid. 1a et la réf. citée). 5.2S’agissant d’une procédure d’exécution forcée, dès lors que la masse en faillite n’a pas communiqué la décision qu’elle entendait prendre et qu’elle se désintéresse visiblement de la présente cause, il y a lieu de considérer qu’elle n’a pas repris le procès. Le recours est par conséquent devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC). 6.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
5 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -K.________SA en liquidation, -Régie [...] SA (pour Q.________SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :