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TRIBUNAL CANTONAL
JX16.023876-161181
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 juillet 2016
Composition : M.W I N Z A P , président
Mmes Merkli et Courbat, juges
Greffière :MmeVuagniaux
Art. 341 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à
Yverdon-les-Bains, partie locataire, contre l'avis d'exécution forcée rendu
le 20 juin 2016 par la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans
la cause divisant le recourant d’avec C., à Lausanne, partie
bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par avis du 20 juin 2016, la Juge de paix du district du Jura –
Nord vaudois (ci-après : la Juge de paix) a informé A.________ et B.________
que l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion du 2 mars 2016 était
fixée au mardi 26 juillet 2016, à 10 heures, et que si les locaux n’avaient
pas été libérés et/ou si les clés n’avaient pas été restituées à cette date,
les personnes et objets se trouvant dans les locaux seraient évacués et/ou
les serrures changées, le cas échéant par la force, aux frais de la partie
locataire.
B.Par acte non daté, posté le 2 juillet 2016, A.________ a recouru
contre l'avis d'exécution forcée en concluant principalement à son
annulation, subsidiairement à la prolongation du bail pour une durée de
trois mois.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Par lettre recommandée du 17 août 2015, la bailleresse
C.________ a mis en demeure les locataires A.________ et B.________ de
payer dans les trente jours la somme de 1'160 fr., correspondant aux
loyers des mois de juillet et août 2015, en précisant qu’à défaut de
paiement dans le délai imparti, le bail serait résilié en application de l’art.
257d CO.
2.Le 14 octobre 2015, la bailleresse a résilié le bail avec effet au
30 novembre 2015 pour défaut de paiement dans le délai comminatoire.
3.Le 18 décembre 2015, la bailleresse a déposé une requête
tendant à ce que les locataires soient expulsés des locaux litigieux.
4.Par ordonnance du 2 mars 2016, la Juge de paix a ordonné à
A.________ et B.________ de quitter et rendre libres pour le mercredi 30
mars 2016 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis [...], à Yverdon-
les-Bains (appartement de 1 pièce au 4
e
étage) (I), dit qu’à défaut pour la
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partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est
chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution
forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin
l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique
de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en sont requis par
l’huissier de paix (III), arrêté les frais judiciaires et les dépens (IV à VI) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
Le premier juge a retenu que l'entier de l'arriéré de loyers
n'avait pas été payé dans le délai comminatoire de trente jours, que le
congé était donc valable et qu’il s’agissait d’un cas clair au sens de
l’art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272)
permettant l’application de la procédure sommaire des art. 248 ss CPC.
5.Par lettre du 23 mai 2016, la bailleresse a requis de la Juge de
paix l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion du 2 mars 2016.
E n d r o i t :
1.L’appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de
l’exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours
(art. 319 let. a CPC). Les mesures d’exécution étant rendues en procédure
sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours doit être formé dans les dix jours
à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) qui
statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44).
En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), à savoir par un
locataire risquant d’être expulsé de son logement, le recours est recevable
en la forme.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
3.Le recourant fait valoir, en substance, que le retard dans le
paiement des loyers en 2015 était dû à des problèmes de travail, voire à
un accident de travail, qu'il a par la suite tout payé, qu'il a depuis lors tout
payé à temps et que ses parents habiteraient maintenant avec lui.
4.
4.1Selon l’art. 341 CPC, le tribunal de l’exécution examine le
caractère exécutoire d’office (al. 1). Sur le fond, la partie succombante
peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la
décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple
l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due.
L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (al. 3).
Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être
confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond,
l’intimé ne peut revenir sur l’objet du litige puisque le jugement déploie
autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus
postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à
son exécution peuvent être allégués par l’intimé. Il doit s’agir de faits dont
la survenance a eu pour conséquence l’extinction, soit l'exécution correcte
de la prétention à exécuter, par exemple l’extinction de la dette, le sursis
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octroyé par le créancier ou encore la prescription ou la péremption de la
prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre et le
fardeau de la preuve de ces objections incombant à la partie intimée à
l'exécution (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 341 CPC ; TF
5D_124/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.3.3 et les réf. citées).
4.2En l'espèce, l'avis d'exécution forcée se fonde sur l'ordonnance
d'expulsion du 2 mars 2016, entrée en force et exécutoire. Le recourant
ne peut donc, dans le cadre du présent recours, remettre en cause
l'ordonnance d'expulsion sur le fond. Le moyen du recourant selon lequel il
aurait payé tous ses loyers ne lui serait de toute manière d'aucun secours
puisque le bail à loyer peut être résilié même si l'arriéré a finalement été
payé après le délai comminatoire (TF 4A_549/2013 du 7 novembre 2013
consid. 4 ; ATF 127 III 548 consid. 4).
Par ailleurs, le recourant n'établit pas que l'une des
circonstances de l'art. 341 al. 3 CPC serait réalisée. En particulier, l'avis
d'exécution forcée fait suite à la requête de la bailleresse du 23 mai 2016,
de sorte que le recourant ne saurait se prévaloir d'une prétendue
annulation précédente d'une décision d'expulsion ou d'exécution forcée.
5.1Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion pour
retard dans le paiement du loyer selon l'art. 257d CO, des motifs
humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution
forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous
les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que
relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle
prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b). Un délai d’un mois pour
l’exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que le
nouveau droit depuis le 1
er
janvier 2011 (CREC 28 juillet 2015/274 consid.
3c ; CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b ; CREC 8 mai 2013/149
consid. 3d ; CREC 15 janvier 2013/10 consid. 3d ; Guignard, Procédures
spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi du 18 mai 1955 sur
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la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, abrogée
au 1
er
janvier 2011], p. 203 et les réf. citées).
5.2En l'espèce, on ne saurait considérer le motif invoqué, à savoir
le fait que les parents du recourant habiteraient chez lui, comme un motif
humanitaire. En outre, l'exécution forcée a été fixée dans un délai de cinq
semaines, ce qui est conforme à la jurisprudence de céans et respecte le
principe de proportionnalité dans le cadre de la procédure d'exécution
forcée. Partant, le moyen du recourant tendant à l'obtention d'un délai de
trois mois pour rechercher un nouveau logement doit être rejeté.
En tout état de cause, il y a lieu de constater que le bail
litigieux a été résilié le 14 octobre 2015 avec effet au 30 novembre 2015,
que l'expulsion a été requise le 18 décembre 2015, que l'ordonnance
d'expulsion a été rendue le 2 mars 2016, ordre ayant été donné aux
locataires de quitter les locaux pour le 30 mars 2016, et que l'avis
d'exécution forcée a été rendu le 20 juin 2016, ordre ayant été donné aux
locataires de quitter les locaux pour le 26 juillet 2016. Les locataires
auront donc en tout bénéficié d'un délai de plus de neuf mois pour quitter
leur logement, de sorte qu'il n'y a aucune violation du principe de
proportionnalité qui commanderait de reporter encore l'expulsion.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement
infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et
l'avis d’exécution forcée confirmé.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art.
10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]).
N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n'a pas droit
à des dépens.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.________
-Retraites Populaires (pour C.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois
La greffière :