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TRIBUNAL CANTONAL
JX16.023649-161628
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 décembre 2016
Composition : M.W I N Z A P , président
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 95 ss CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à
St-George, contre le prononcé rendu le 1
er
septembre 2016 par la Juge de
paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec
Z., à Nyon, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 1
er
septembre 2016, notifié aux parties le
même jour, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix
ou le premier juge) a arrêté à 2'147 fr. les frais judiciaires de la partie
requérante, comprenant les frais de serrurier par 302 fr. 40 et les frais de
déménagement par 1'350 fr. (I), a mis les frais à la charge de la partie
intimée (II), a dit que la partie intimée rembourserait à la partie
requérante ses frais judiciaires et lui verserait la somme de 300 fr. de
dépens, à titre de défraiement de son représentant professionnel (III), et a
rayé la cause du rôle (IV).
En droit, le premier juge a indiqué statuer sur les frais de
l'exécution forcée qui s’était déroulée les 29 juin et 5 juillet 2016 et a
considéré qu’ils devaient être mis à la charge de la « partie
succombante » (ndr : qui a été désignée comme étant K.________ et
P.) en application de l’art. 106 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272).
B.Par courrier du 9 septembre 2016, déposé le 12 septembre
2016 et adressé à la Justice de paix du district de Nyon, K., se
référant au prononcé du 1
er
septembre 2016, a déclaré qu’il s’opposait au
fait qu’il était « décrit comme partie intimée avec la locataire, Mme
P.________ ».
Par courrier du 13 septembre 2016, K.________ a été invité par
la juge de paix à indiquer, d’ici le 20 septembre 2016, si son courrier
devait être considéré comme un recours à l’encontre du prononcé.
Par courrier du 21 septembre 2016, K.________ a confirmé faire
recours contre le prononcé rendu le 1
er
septembre 2016 par la juge de
paix.
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3 -
Au vu de la motivation de son recours, on comprend que le
recourant conclut à la réforme du prononcé en ce sens qu’il soit constaté
qu’il n’est ni partie intimée, ni par conséquent tenu de supporter les frais
de l’exécution forcée.
Par réponse du 2 décembre 2016, soit dans le délai imparti à
cet effet, l’intimée Z.________ a conclu au rejet des conclusions du
recourant et à la confirmation du prononcé attaqué.
C.Il ressort notamment ce qui suit des pièces du dossier :
1.Par ordonnance du 29 avril 2016, la juge de paix a admis la
requête d’expulsion déposée par la partie bailleresse Z.________ à
l’encontre de P., domiciliée [...], à 1261 Marchissy, et de
K., domicilié [...], à 1188 St-George Elle a ainsi notamment
ordonné aux prénommés de quitter et rendre libres pour le 23 mai 2016 à
midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], à 1261 Marchissy, et dit
qu’à défaut pour ces derniers de quitter volontairement ces locaux,
l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de
procéder à l’exécution forcée de la décision, sur requête de la partie
bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux. Cette
ordonnance, définitive et exécutoire, n’a pas fait l’objet d’un recours.
2.Les locaux n’ayant pas été libérés à la date fixée, Z.________ a,
le 24 mai 2016, requis l’exécution forcée de l’expulsion.
La requérante a versé l’avance de frais requise de 7'500 fr.
dans le délai imparti.
Par avis séparés du 26 mai 2016, la juge de paix a imparti à
K.________ et à P.________ un délai au 15 juin 2016 pour se déterminer sur
cette requête.
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Le pli recommandé n’a pas été réclamé par P., de sorte
qu’il lui a été renvoyé le 13 juin 2016 en courrier A.
K. ne s’est quant à lui pas déterminé.
3.Par avis – séparés – d’exécution forcée du 16 juin 2016, la juge
de paix a informé K.________ et P.________ que l’exécution forcée de
l’expulsion était fixée au mercredi 29 juin 2016 à 14 heures, en application
de l’art. 337 CPC.
Le pli recommandé n’a pas été réclamé par P., de sorte
qu’il lui a été renvoyé en courrier A.
Par lettre du 24 juin 2016, K. a indiqué, en référence à
l’avis d’exécution forcée du 16 juin 2016, qu’il n’était pas locataire de
l’appartement en question et qu’il n’était ainsi pas en mesure d’assister à
l’exécution forcée et de rendre à la bailleresse les clés de l’appartement,
qu’il ne détenait d’ailleurs pas. Il a ajouté qu’il se réjouissait de la requête
de la bailleresse qu’il attendait depuis longtemps.
4.L’exécution forcée s’est déroulée le 29 juin 2016, en présence
de [...], de la régie immobilière [...], représentante de la bailleresse, du
serrurier [...], ainsi que de deux employés communaux, personne ne
s’étant en revanche présentée pour le compte de la locataire. Le
déménagement du mobilier et le tri des déchets a eu lieu le 5 juillet 2016.
L’exécution forcée a donné lieu à plusieurs factures, soit une
facture de « [...] déménagements » de 1'350 fr., une autre de « [...]
vitrerie miroiterie » de 302 fr. 50 pour « extraction forcée du cylindre +
remplacement avec 3 clés, y compris déplacements », ainsi que, selon la
note manuscrite figurant au dossier de première instance (fourre « frais »),
des frais d’huissier par 194 fr. 60.
E n d r o i t :
-
5 -
1.1La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre
les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC a contrario ;
Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341
CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art.
248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit
auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des
recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III
44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.Les frais judiciaires d'exécution forcée sont régis par les règles
prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la
procédure devant le tribunal de l'exécution forcée, mais également les
frais de mise en œuvre des mesures d'exécution forcée, notamment
l'exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC ; Droese,
Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, nn.
18-19 ad art. 339 CPC, p. 1579), ainsi que les frais de déménageur et de
serrurier (CREC 6 décembre 2011/237). Selon l'art. 105 al. 1 CPC, les frais
judiciaires sont fixés et répartis d'office (CREC 28 novembre 2014/423
consid. 4b).
3.
3.1Le recourant relève qu’il n’a jamais été locataire de
l'appartement en question, qu'il avait été clairement désigné dans le bail
en tant que garant, qu'il n'entendait dès lors pas assumer un engagement
indépendant, que même si le bail prévoyait qu'il était conjointement et
solidairement responsable, il n'avait pas conscience de la portée réelle de
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6 -
cet engagement et pensait que le propriétaire s'en prendrait d'abord à la
locataire P.________ s'agissant des frais de l'exécution forcée. Le recourant
conteste ainsi sa désignation comme partie intimée, soit sa légitimation
passive, à tout le moins quant à la décision sur les frais de l'exécution
forcée, d'une part, ainsi que sa responsabilité solidaire s'agissant de ces
mêmes frais, d'autre part.
L'intimée, quant à elle, considère que la légitimation passive
du recourant serait avérée en raison de la formation et des activités de
celui-ci (gérant de fortune auprès d'une banque, membre du conseil de la
British Chamber of Commerce), qui feraient de lui une personne rompue
aux affaires et aux contrats de sûretés, d'une part, et en raison du fait qu'il
ne s'était pas opposé à la procédure d'expulsion, d'autre part.
3.2
3.2.1En tant que le recourant conteste sa légitimation passive,
cette question, qui relève du droit matériel et ne peut entraîner que le
rejet de l'action, doit être examinée d'office.
Or, il n'apparaît pas que le premier juge ait examiné cette
question et aucun élément au dossier ne permet de se prononcer sur
l'étendue de l'engagement du recourant aux frais et dépens de l'exécution
forcée, quand bien même celui-ci admet s'être porté garant pour le bail à
loyer.
3.2.2
3.2.2.1Selon l'art. 106 al. 3 CPC, lorsque plusieurs personnes
participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le
tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir
pour solidairement responsables. Cette règle s'applique également en cas
de consorité passive simple, les frais du procès pouvant être répartis de
manière distincte ou solidaire entre les consorts (TF 4A_625/2015 du 29
juin 2016 consid. 3. 1).
L'art. 106 al. 3 CPC ne consacre aucune règle supplétive pour
le cas où le dispositif – comme en l'espèce – ne précise pas si les frais
-
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judiciaires ou les dépens imposés (ou alloués) à plusieurs parties le sont
solidairement. En l'absence de présomption légale similaire à celle
prévalant devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 5 LTF [loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110] qui prévoit que « sauf disposition
contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs
personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement »), un
auteur (Tappy, in commentaire CPC 2011, n. 38 ad art. 106 CPC) se pose
la question de savoir s'il ne serait pas possible de transposer à de telles
dettes de droit public les solutions des art. 143 ss CO impliquant
l'absence de solidarité passive (art. 143 al. 2 CO) et la divisibilité de la
créance entre les bénéficiaires multiples (art. 150 al. 1 CO a contrario).
L'auteur laisse cependant à la jurisprudence le choix de l'application par
analogie de l'art. 66 al. 5 LTF. Selon Tappy, il faudra dans tous les cas
réserver la possibilité de faire préciser la portée de la décision sur les frais
par voie d'interprétation (art. 334 CPC).
L'ensemble des auteurs est d'avis que la répartition des frais
du procès sur plusieurs personnes doit expressément être réglée par le
tribunal, dès lors qu'une disposition analogue à l'art. 66 al. 5 LTF fait
défaut (Tappy, ibidem ; Jenny, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
ZPO Komm, 3
e
éd., 2016, n. 13 ad art. 106 al. 3 CPC), voire que, dans
l'hypothèse où les frais sont mis à la charge de plusieurs personnes sans
plus ample précision, les frais sont à répartir « par tête » ou
proportionnellement, une répartition solidaire devant par ailleurs être
explicitement prévue par le tribunal (Urwyler/Grütter, in Dike-Komm ZPO,
2016, n. 12 ad art. 106 CPC ; Ruëgg, in Basler Kommentar, 2013, n. 10 ad
art. 106 CPC ; Sterchi, Berner Kommentar, 2012, n. 10 ad art. 106 CPC).
3.2.2.2En l’espèce, le premier juge ne s’est pas prononcé sur les
conséquences de l’engagement de K.________ quant à la répartition des
frais d’exécution forcée, se limitant à mettre ceux-ci à la charge du
prénommé et à dire que ce dernier rembourserait à la parte adverse ses
frais judiciaires et lui verserait la somme de 300 fr. de dépens. Le dispositif
du prononcé est manifestement incomplet à cet égard.
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Or, en l’absence d’éléments au dossier permettant de se
prononcer sur l’étendue de l’engagement du recourant aux frais et dépens
de l’exécution forcée, on ne saurait se substituer au premier juge en
interprétant cet engagement, d’une part, et en opérant la répartition des
frais, d’autre part.
4.1Il s’ensuit que le recours doit être admis, le prononcé annulé et
la cause renvoyée au premier juge afin que celui-ci, après avoir procédé à
l’interprétation de la portée de l'engagement du recourant dans le cadre
du contrat de bail conclu (cf. aussi TF 4C.137/ 2002 du 30 août 2002
consid. 3.5), se détermine sur la légitimation passive du recourant et
précise, le cas échéant, dans quelle proportion les frais judiciaires et les
dépens, dont la quotité n'est pas contestée en l'état, devraient être
supportés par le recourant et garant K., d'une part, et par la
locataire P., d'autre part.
4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de l’intimée Z.________, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
4.3Il ne sera pas alloué de dépens, dès lors que le recourant n’est
pas représenté par un mandataire professionnel et que les conditions de
l’art. 95 al. 3 CPC ne sont pas réalisées, le recourant n’ayant d’ailleurs pas
requis de défraiement.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Juge de paix
du district de Nyon pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée
Z..
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 12 décembre 2016, est notifié en expédition
complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. K.,
-M. Jacques Lauber, aab (pour Z.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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10 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :