855 TRIBUNAL CANTONAL JX16.021245-171829 395 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 octobre 2017
Composition : Mme.C O U R B A T, président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 65 al. 2 LPAv ; 77 et 79 al. 1 LPA-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à Gland, requérante, contre le prononcé de modération rendu le 25 août 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec L., à Nyon, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
4.1En vertu de l'art. 65 LPAv (loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]). Selon l’art. 65 al. 2 LPAv, la procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36). En particulier, les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré
5.1Les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification: c'est l'élément constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée. La simple allégation que la décision serait erronée et le seul renvoi global à des actes de procédure antérieurs sont en revanche insuffisants. La motivation du recours doit se rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 ; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure Administrative Vaudoise – LPA-VD, Bâle 2012, n. 2.14 ad art. 79). 5.2En l’espèce, la motivation de la recourante n’est pas suffisamment détaillée pour comprendre en quoi la décision du premier juge serait erronée. Quant à ses conclusions, elles ne sont pas chiffrées, ce qui ne permet pas de déterminer quels sont les honoraires que la recourante reconnaît devoir et ceux qu’elle conteste. Partant, même si le recours avait été déposé en temps utile, il serait tout de même irrecevable pour ces motifs.
4 - 6.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. G.________ (pour T.), -Me L..
5 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :