855 TRIBUNAL CANTONAL JX16.018995-160750 188 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 juin 2016
Composition : M. W I N Z A P , président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière:MmeHuser
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à [...], et P., également à [...], tous deux locataires, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 26 avril 2016 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec L.________, à [...], bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par avis du 26 avril 2016, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : la Juge de paix) a informé les locataires C.________ et P.________ qu’il serait procédé à l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 21 mars 2016 le jeudi 26 mai 2016 à 9h00, soit à l’évacuation du logement qu’ils louent au [...], à [...], sur requête de la bailleresse L.. Par acte du 9 mai 2016, C. et P.________ ont recouru contre l’avis précité en concluant à son annulation et à ce que le bail à loyer du logement en question soit renouvelé. 2.L’exécution forcée ordonnée par la Juge de paix a eu lieu le 26 mai 2015. 3.Le recours interjeté par les locataires est dès lors devenu sans objet . Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.
3 - III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. C., -Mme P., -L.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut.
4 - La greffière :