855 TRIBUNAL CANTONAL 16.016670-160884 181 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er juin 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Fragnière
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E., à Lausanne, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 19 mai 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec W., à Genève, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par avis d’exécution forcée rendu le 19 mai 2016 sur requête de la société W., le Juge de paix du district de Lausanne a fixé au mardi 21 juin 2016 à 10 heures l’exécution forcée de l’ordonnance du 11 février 2016 prononçant l’expulsion de la société E. des locaux commerciaux à usage de bureaux d’environ 250 m 2 au 1 er étage et de deux places de parc extérieures n os 10 et 11, tous sis [...] à Lausanne. 2.Par pli du 27 mai 2016, E.________ a interjeté un recours contre cet avis d’exécution. W.________ n’a pas été invitée à se déterminer. 3.Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC ; CREC 8 mars 2016/80 consid. 3 ; CREC 26 mai 2015/190 consid. 3a). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
3 - conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 26 mai 2015/190 consid. 3a ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). 4.En l’espèce, E.________ se borne à former un recours contre l’avis d’exécution forcée entrepris, en déclarant comprendre difficilement l’attitude de l’agent d’affaire dans ce dossier. Elle soutient avoir indiqué, par son courrier du 20 avril 2016, qu’elle a quitté les bureaux le 21 mars 2016 et que le mobilier restant à l’intérieur des locaux a été revendu à une société tierce, qui était censée reprendre le contrat de bail litigieux. Elle précise aussi que les locaux auraient été nettoyés, qu’elle aurait vainement demandé à la gérance un état des lieux de sortie et que la société reprenant le bail aurait demandé l’accès aux bureaux pour faire des travaux, ce que la gérance lui aurait refusé. Enfin, elle assure restituer le jour même le solde des clés en sa possession. Le recours ne contient aucune conclusion. La motivation ne permettant pas de pallier cette lacune, on ne peut savoir ce que la recourante veut que la Cour de céans lui alloue dans sa décision. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. Au demeurant, si tant est que l’on puisse comprendre des éléments invoqués par la recourante que l’expulsion n’aurait plus d’objet vu la reprise de bail, le recours devrait de toute manière être rejeté. En effet, la reprise de bail en question demeure incertaine dans la mesure où elle n’apparaît pas avoir été formellement approuvée par le bailleur, la recourante ne prétendant ni n’établissant le contraire. 5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B.________ (pour E.), -M. Jacques Lauber, aab (pour W.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
5 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :