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TRIBUNAL CANTONAL
16.016670-160884
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M. Fragnière
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E., à
Lausanne, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 19 mai 2016 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante
d’avec W., à Genève, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par avis d’exécution forcée rendu le 19 mai 2016 sur requête
de la société W., le Juge de paix du district de Lausanne a fixé au
mardi 21 juin 2016 à 10 heures l’exécution forcée de l’ordonnance du 11
février 2016 prononçant l’expulsion de la société E. des locaux
commerciaux à usage de bureaux d’environ 250 m
2
au 1
er
étage et de
deux places de parc extérieures n
os
10 et 11, tous sis [...] à Lausanne.
2.Par pli du 27 mai 2016, E.________ a interjeté un recours contre
cet avis d’exécution.
W.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
3.Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être introduit par un
acte écrit et motivé.
Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de
recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques
formulées (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad
art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine
d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit.,
n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal
lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 11 ad art. 221
CPC ; CREC 8 mars 2016/80 consid. 3 ; CREC 26 mai 2015/190 consid. 3a).
Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
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conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 26 mai 2015/190
consid. 3a ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321
CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
4.En l’espèce, E.________ se borne à former un recours contre
l’avis d’exécution forcée entrepris, en déclarant comprendre difficilement
l’attitude de l’agent d’affaire dans ce dossier. Elle soutient avoir indiqué,
par son courrier du 20 avril 2016, qu’elle a quitté les bureaux le 21 mars
2016 et que le mobilier restant à l’intérieur des locaux a été revendu à
une société tierce, qui était censée reprendre le contrat de bail litigieux.
Elle précise aussi que les locaux auraient été nettoyés, qu’elle aurait
vainement demandé à la gérance un état des lieux de sortie et que la
société reprenant le bail aurait demandé l’accès aux bureaux pour faire
des travaux, ce que la gérance lui aurait refusé. Enfin, elle assure restituer
le jour même le solde des clés en sa possession.
Le recours ne contient aucune conclusion. La motivation ne
permettant pas de pallier cette lacune, on ne peut savoir ce que la
recourante veut que la Cour de céans lui alloue dans sa décision. Partant,
le recours doit être déclaré irrecevable.
Au demeurant, si tant est que l’on puisse comprendre des
éléments invoqués par la recourante que l’expulsion n’aurait plus d’objet
vu la reprise de bail, le recours devrait de toute manière être rejeté. En
effet, la reprise de bail en question demeure incertaine dans la mesure où
elle n’apparaît pas avoir été formellement approuvée par le bailleur, la
recourante ne prétendant ni n’établissant le contraire.
5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu à l’allocation de dépens.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.________ (pour E.),
-M. Jacques Lauber, aab (pour W.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :