853 TRIBUNAL CANTONAL JX16.012919-170042 35 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 janvier 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Choukroun
Art. 51 LPAv Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à [...], intimé, contre le prononcé en modération rendu le 23 novembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec N., à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 23 novembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal d’arrondissement) a arrêté la note d’honoraires et de débours finale du 25 juin 2015 adressée par le requérant, Me N., à l’intimé K., relative aux opérations effectuées du 13 décembre 2014 au 25 juin 2015, dans le cadre de la défense de l’intimé dans l’affaire pénale PE12.000961, à 11'248 fr. 50, TVA comprise, sous déduction de 9'900 fr. versés à titre d’honoraires ou acomptes, le solde restant dû par l’intimé étant de 1'348 fr. 50 (I), a mis les frais de la décision, par 127 fr., à la charge de l’intimé K.________ (II), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). Le premier juge a considéré que, sous réserve de 8 minutes consacrées à la rédaction d’un courriel daté du 13 janvier 2015 et envoyé par la secrétaire de l’étude qu’il convenait de retrancher de la liste des opérations, le temps consacré par l’avocat à ce mandat n’était pas excessif au regard de la procédure et qu’il devait être admis. Retenant que le tarif horaire de 350 fr. appliqué était conforme aux usages, le magistrat a arrêté le solde des honoraires dû par K.________ au montant de 1'348 fr. 50. B.Par acte du 6 janvier 2017, K.________ a déposé un recours contre ce prononcé. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la note d’honoraires établie le 25 juin 2015 par Me N.________ étant arrêtée à 6'500 fr., TTC, débours compris, sous déduction des provisions versées à hauteur de 9'900 fr. TTC. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1.1En vertu de l'art. 51 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat ; RSV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours conformément à la loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire (LOJV ; RSV 173.01). Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV).
Toujours selon cette même disposition, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JdT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4). Les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). 1.2En l’espèce, le prononcé litigieux a été envoyé aux parties le 23 novembre 2016 et reçu par le recourant le lendemain. Compte tenu
2.1Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b) et l'inopportunité (let. c). Le recourant peut présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là (art. 79 al. 2, 2 e
ph. LPA-VD).
La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JdT 2006 III 38 consid. 2a; JdT 2003 III 67 consid. 1d). En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD). 2.2Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, CPC Commenté, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
2.3En l’espèce, le recourant, qui ne remet en cause ni le tarif horaire de l'intimé, ni ne conteste avoir été averti que certains actes pouvaient être délégués à des tiers du mandataire, affirme que le prononcé attaqué contient, à tort, une conclusion condamnatoire. Cela étant, il ne prend aucune conclusion en réforme en ce sens, si bien que le recours est irrecevable sur ce point particulier. 3.Sans revenir sur le nombre d’heures annoncées par l’intimé dans la liste d’opérations litigieuse, le recourant reproche au premier juge
En matière de fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JdT 2006 III 38 consid. 2b pp. 40 s; JdT 2003 III 67 consid. 1 e p. 69; TF 4P_342/2006 du 5 mars 2007 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsqu'un client s'adresse à un grand bureau d'avocats, dont les associés figurent sur le papier à lettres, il ne peut ignorer que son dossier pourrait être traité par plusieurs collaborateurs (CREC 5 mars 2012/86 ; CREC II du 18 février 2011/27 consid. 3a in fine). 3.2En l’espèce, le recourant n'indique pas les opérations qui auraient été traitées par un stagiaire, et sa critique est de toute manière infondée s’agissant de la collaboratrice de l’intimé, Me [...], qui a pu parfois s'occuper d'un aspect du dossier, cette dernière étant au bénéfice d'un brevet d'avocat. Le recourant se borne en réalité à dire, sans rien démontrer, que les honoraires de l'intimé devraient être arrêtés « équitablement » à la somme de 6'500 fr. « TTC ». Il y a là une déficience
7 - manifeste de démonstration qui ne permet pas à la Chambre de céans de vérifier la valeur du moyen. Quoi qu'il en soit, il résulte des déterminations de l'intimé du 14 juillet 2016 au juge modérateur que l'essentiel du travail de défense pénale (conférences, assistance à l'audience de première instance et rédaction d'un appel) sont le fait de ce dernier, l'intervention de l'avocate stagiaire de l'intimé ou de sa collaboratrice ne représentant que la portion plus que congrue du travail ; le recourant n'entreprend d’ailleurs pas de démontrer le contraire. Enfin, s’il affirme – sans toutefois le démontrer – avoir versé plus de 30'000 fr. d'honoraires à l’intimé, le relevé des opérations de ce dernier ne permet pas de confirmer ce point. Il convient dès lors de s'en tenir au chiffre de 11'248 fr. 50 retenu dans le prononcé entrepris. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant K.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Lionel Zeiter, avocat (pour K.), -Me N.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :