855 TRIBUNAL CANTONAL JX16.000709-160104 59 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 février 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges Greffier :M.Valentino
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à L., intimée, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 7 janvier 2016 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec la Commune de L.________, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
L’avance de frais n’ayant pas été versée dans le délai imparti, le greffe de la Cour de céans a, par avis du 15 février 2016, accordé à W.________ un délai supplémentaire non prolongeable de 24 heures dès réception dudit avis pour effectuer l’avance de frais de 200 francs. 3.Par fax du 17 février 2016, la Commune de L.________ a informé la Juge de paix qu’un accord avait été trouvé avec la locataire et
3 - lui a demandé d’annuler les opérations d’exécution forcée fixées au 18 février 2016 dès lors que sa requête d’exécution du 6 janvier 2016 « n’a[vait] plus d’objet ». Ce fax a été transmis à la Cour de céans le jour même. 4.Aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle. Selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle. En l'espèce, la procédure a pris fin en raison de l'annulation de l'avis d'exécution forcée sur requête du bailleur. Il convient par conséquent de rayer la cause du rôle comme étant sans objet. 5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.
4 - III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme W., -Commune de L.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut. Le greffier :