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TRIBUNAL CANTONAL
JX15.050376-152021
437
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 décembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 337 et 341 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
Clarens, intimé, contre l'avis d'exécution forcée rendu le 23 novembre
2015 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la
cause divisant le recourant d’avec L., à Hochdorf (LU), requérante,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par avis du 23 novembre 2015, notifié le 27 novembre 2015, la
Juge de paix du district de la Rivera – Pays-d'Enhaut (ci-après : la Juge de
paix) a informé le locataire Z.________ que l'exécution forcée de
l'ordonnance d'expulsion du 24 août 2015 était fixée au jeudi 7 janvier
2016, à 9 heures, et que si les locaux n’avaient pas été libérés et/ou si les
clés n’avaient pas été restituées à cette date, les personnes et objets se
trouvant dans les locaux seraient évacués et/ou les serrures changées, le
cas échéant par la force, aux frais de la partie locataire.
B.Par acte du 3 décembre 2015, Z.________ a recouru contre
l'avis d'exécution forcée en concluant à son annulation, ainsi qu'à
l'annulation du « congé notifié le 23 avril 2013 », à l'irrecevabilité de la
requête d'expulsion du 23 octobre 2013 et à l'annulation de l'ordonnance
d'expulsion du 24 août 2015.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Z.________ est le locataire d'un appartement de deux pièces,
sis [...], à Clarens, depuis le 1
er
juillet 1995.
2.Par lettre du 23 avril 2013, la bailleresse L.________ a mis en
demeure Z.________ de payer dans les trente jours la somme de 6'249 fr.
95 correspondant aux loyers impayés du 1
er
octobre 2012 au 30 avril 2013
par 6'377 fr., au supplément de chauffage impayé pour la période du 1
er
juillet 2011 au 30 juin 2012 par 72 fr. 95, le tout sous déduction de 200 fr.
accordé selon arrêt rendu par la Cour d'appel civile le 13 juillet 2012.
3.Par formule officielle du 3 juin 2013, L.________ a informé
Z.________ que son bail à loyer était résilié avec effet au 31 juillet 2013,
pour défaut de paiement de loyers.
4.Par requête du 23 octobre 2013 déposée auprès du Juge de
paix, L.________ a conclu à ce qu'ordre soit donné à Z.________ de quitter
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son logement, étant précisé que le loyer d'octobre 2012 avait été payé le
10 juillet 2013.
Au cours de l'audience du 18 mars 2014, la procédure a été
suspendue jusqu'à droit connu sur la demande déposée par Z.________
auprès du Tribunal des baux.
5.Par jugement du 13 juin 2014, confirmé par arrêt de la Cour
d'appel civile du 3 juin 2015, le Tribunal des baux a dit que L.________
devait immédiat paiement à Z.________ de la somme de 2'400 fr. à titre de
frais accessoires versés en trop pour la période du 1
er
juillet 2008 au 30
juin 2012.
6.Lors de l'audience de la Juge de paix du 24 août 2015, la
bailleresse a indiqué que le locataire avait payé les loyers de novembre
2012 à mars 2013 progressivement entre juillet 2013 et octobre 2014 et
que le total des loyers impayés après cette période s'élevait à
26'419 francs.
7.Par ordonnance du 24 août 2015, la Juge de paix a dit
qu'Z.________ devait quitter son appartement pour le jeudi 24 septembre
2015 à midi et qu'à défaut de le faire volontairement, l'huissier de paix
était chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de procéder à
l'exécution forcée, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux.
La Juge de paix a retenu que le locataire ne s'était pas acquitté
dans les trente jours de l'entier de l'arriéré de loyers réclamé par la
bailleresse dans sa mise en demeure du 23 avril 2013 et que cet arriéré
n'avait pas été entièrement éteint par compensation au vu du jugement
rendu le 13 juin 2014 par le Tribunal des baux.
8.Le 25 septembre 2015, la bailleresse a informé la Juge de paix
que le locataire n'avait pas quitté les locaux au 24 septembre 2015 et a
sollicité l'exécution forcée de la décision d'expulsion.
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9.L'appel formé par Z.________ contre l'ordonnance d'expulsion
du 24 août 2015 a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour d'appel
civile du 4 novembre 2015, pour défaut d'avance de frais dans le délai
imparti.
E n d r o i t :
1.L’appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de
l’exécution (art. 309 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2010 ; RS 272]), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a
CPC). Les mesures d’exécution étant rendues en procédure sommaire (art.
339 al. 2 CPC), le recours doit être formé dans les dix jours à compter de
la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la compétence de la
Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans une composition à
trois juges (JT 2011 III 44).
En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), à savoir par un
locataire risquant d’être expulsé de son logement, le recours est recevable
en la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
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des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
3.a) Le recourant énumère plusieurs événements qui se sont
produits depuis l'année 2008, notamment des travaux dans l'immeuble et
un litige concernant les décomptes de chauffage et eau chaude, afin de
justifier qu'il se sentait en droit de procéder à des compensations au vu de
ces différents problèmes.
b) Aux termes de l'art. 337 CPC, si le tribunal qui a rendu la
décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires, la décision peut
être exécutée directement (al. 1). La partie succombante peut demander
la suspension de l’exécution auprès du tribunal de l’exécution ; l’art. 341
est applicable par analogie (al. 2).
Selon l’art. 341 CPC, le tribunal de l’exécution examine le
caractère exécutoire d’office (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref
délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut
uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision
se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction,
le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction
et le sursis doivent être prouvés par titres (al. 3).
Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être
confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond,
l’intimé ne peut revenir sur l’objet du litige puisque le jugement déploie
autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus
postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à
son exécution peuvent être allégués par l’intimé. Il doit s’agir de faits dont
la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à
exécuter, par exemple l’extinction de la dette, le sursis octroyé par le
créancier ou encore la prescription ou la péremption de la prestation due,
l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 341 CPC).
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Dans le cadre d'une expulsion pour retard dans le paiement du
loyer selon l'art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS
220), des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade
de l'exécution forcée en application du principe général de la
proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution
forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en
fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b). Un
délai d’un mois pour l’exécution forcée est jugé admissible tant sous
l'ancien droit que le nouveau droit depuis le 1
er
janvier 2011 (CREC 28
juillet 2015/274 consid. 3c ; CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b ;
CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d ; CREC 15 janvier 2013/10 c. 3d ;
Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL
[loi du 18 mai 1955 sur la procédure d’expulsion en matière de baux à
loyer et à ferme, abrogée au 1
er
janvier 2011], p. 203 et les réf. citées).
c) En l'espèce, il n'est pas contesté, ni contestable, que
l'ordonnance d'expulsion du 24 août 2015 est définitive et exécutoire, de
sorte que le recourant ne saurait remettre en cause cette décision sur le
fond par des arguments autres que ceux tenant à l'extinction ou au report
de l'exigibilité de la prétention. Les griefs relatifs à la validité du congé et
à la requête d'expulsion du 23 octobre 2013 sont irrecevables, dès lors
que ces points font également l'objet d'une décision entrée en force (art.
59 al. 2 let. e CPC).
Il ressort de l'ordonnance d'expulsion du 24 août 2015, d'une
part que le recourant n'a pas réglé dans le délai comminatoire de trente
jours l'entier de l'arriéré de loyers réclamé, de sorte que la bailleresse
était fondée à résilier le bail à loyer moyennant le délai de congé d'un
mois et à requérir l'expulsion du locataire, et cela même si l'arriéré a
finalement été payé (ATF 127 III 548 consid. 4 ; TF 4A_549/2013 du
7 novembre 2013 c. 4), d'autre part que l'arriéré de loyers n'a pas été
complètement éteint par la compensation à laquelle le locataire avait
droit. En outre, en rappelant le déroulement du litige dans son mémoire, le
recourant admet implicitement qu'il n'y a eu ni extinction ni report de la
prétention de la bailleresse.
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Par ailleurs, les arguments invoqués par le recourant, à savoir
l'ancienneté de sa présence dans l'immeuble, son âge et les problèmes de
santé rencontrés en 2008, le cas échéant résolus, ne sont pas de nature à
tenir en échec la mesure d'exécution forcée requise. De plus, au vu de la
durée de la procédure d'expulsion entamée en automne 2013, le
recourant a bénéficié de plus de deux ans pour organiser son relogement,
de sorte qu'il n'y a aucune violation de principe de proportionnalité qui
commanderait de reporter encore l'expulsion.
4.Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et l'avis d’exécution
forcée confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 130
fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit
à des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 130 fr.
(cent trente francs), sont mis à la charge du recourant
Z.________.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 décembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Z.________
-Mme Martine Schlaeppi (pour L.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut
La greffière :