855 TRIBUNAL CANTONAL JX15.050376-160796 165 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 mai 2016
Composition : M. W I N Z A P , président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière :Mme Huser
Art. 132 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.., à [...], dans la cause divisant le recourant d’avec R.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 21 avril 2016, T.________ a fait recours auprès de la Cour de céans. 2.Par courrier du 2 mai 2016 adressé au recourant, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le Juge délégué) l’a informé que son acte était incompréhensible. Il a en particulier relevé que l’acte en question, intitulé simultanément « recours » et « demande de révision », ne permettait pas de réaliser quelle décision judiciaire devrait être revue et pour quels motifs ; qu’en effet, certaines conclusions réservaient des décisions du Tribunal fédéral, alors qu’à teneur de l’art. 328 al. 1 CPC, seule la révision d’une décision entrée en force peut être demandée au tribunal qui a statué en dernière instance. De plus, le ou les arrêts cantonaux éventuellement visés par la demande de révision n’étaient pas désignés avec une précision suffisante, la conclusion III évoquant une révision « dans tout le procès concernant Expulsion forcée » et la conclusion V parlant d’une condamnation aux frais. Le Juge délégué a ainsi imparti un délai de 10 jours au recourant pour produire un acte compréhensible, en application de l’art. 132 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), avec l’indication qu’à défaut de rectification dans le délai fixé, l’acte ne serait pas pris en considération. 3.En date du 12 mai 2016, T.________ a déposé un nouvel acte contenant pour l’essentiel les mêmes conclusions que l’acte du 21 avril 2016 formulées parfois un peu différemment. On ne saisit toujours pas contre quelle décision le recours est interjeté ; en effet, le recourant mentionne aussi bien les frais mis à sa charge par prononcé du juge de paix du 2 février 2016, confirmé par arrêt de la Cour de céans du 8 mars 2016, que l’arrêt de non-entrée en matière du Tribunal fédéral rendu le 8 février 2016.
3 - Partant, cet acte, qui n’est pas plus compréhensible que celui du 21 avril 2016, doit être déclaré irrecevable. 4.Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif de frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. T., -Mme Martine Schlaeppi, aab, (pour R.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :