Appeal inadmissible for incomprehensible filing

CREC jx15-050376-165/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours civile18 mai 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ filed a submission on 21 April 2016 that the cantonal appeals court could not understand because it combined an appeal and a revision request and did not clearly identify the challenged decision. After the judge-delegate invited correction under Art. 132 CPC, T.________ filed another submission on 12 May 2016, but it remained equally unclear. The Chamber of Civil Appeals therefore declared the filing inadmissible. The court ordered no judicial fees and rendered the decision enforceable.

Regeste Omnilex

Art. 132 CPC; incomprehensible filing and cure of defects; inadmissibility. A pleading that does not permit identification of the challenged decision and the relief sought must be rectified within the court-fixed time limit. If the party does not submit a comprehensible act, or the defect persists, the court need not enter into the matter. The requirement applies equally where the submission is ambiguously framed as both an appeal and a request for revision; the decisive point is whether the object of attack and grounds are sufficiently determinable. Fees may be waived under the applicable tariff where the court so orders.

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JX15.050376-160796 165 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 18 mai 2016


Composition : M. W I N Z A P , président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière :Mme Huser


Art. 132 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.., à [...], dans la cause divisant le recourant d’avec R.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 21 avril 2016, T.________ a fait recours auprès de la Cour de céans. 2.Par courrier du 2 mai 2016 adressé au recourant, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le Juge délégué) l’a informé que son acte était incompréhensible. Il a en particulier relevé que l’acte en question, intitulé simultanément « recours » et « demande de révision », ne permettait pas de réaliser quelle décision judiciaire devrait être revue et pour quels motifs ; qu’en effet, certaines conclusions réservaient des décisions du Tribunal fédéral, alors qu’à teneur de l’art. 328 al. 1 CPC, seule la révision d’une décision entrée en force peut être demandée au tribunal qui a statué en dernière instance. De plus, le ou les arrêts cantonaux éventuellement visés par la demande de révision n’étaient pas désignés avec une précision suffisante, la conclusion III évoquant une révision « dans tout le procès concernant Expulsion forcée » et la conclusion V parlant d’une condamnation aux frais. Le Juge délégué a ainsi imparti un délai de 10 jours au recourant pour produire un acte compréhensible, en application de l’art. 132 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), avec l’indication qu’à défaut de rectification dans le délai fixé, l’acte ne serait pas pris en considération. 3.En date du 12 mai 2016, T.________ a déposé un nouvel acte contenant pour l’essentiel les mêmes conclusions que l’acte du 21 avril 2016 formulées parfois un peu différemment. On ne saisit toujours pas contre quelle décision le recours est interjeté ; en effet, le recourant mentionne aussi bien les frais mis à sa charge par prononcé du juge de paix du 2 février 2016, confirmé par arrêt de la Cour de céans du 8 mars 2016, que l’arrêt de non-entrée en matière du Tribunal fédéral rendu le 8 février 2016.

  • 3 - Partant, cet acte, qui n’est pas plus compréhensible que celui du 21 avril 2016, doit être déclaré irrecevable. 4.Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif de frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. T., -Mme Martine Schlaeppi, aab, (pour R.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

inadmissibilitycomprehensibilityrectification of defectsrevision requestappealcourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the filing was sufficiently comprehensible to be considered as an appeal or revision request

Solution extraite

No. The filing remained unclear as to which decision was challenged and on what grounds, despite an opportunity to correct it.

Motifs extraits

The act mixed appeal and revision, did not identify the challenged decision with sufficient precision, and referred inconsistently to different rulings and costs. Under Art. 132 CPC, an incomprehensible filing must be rectified within the set time limit or it will not be considered.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged

Solution extraite

No judicial fees were charged.

Motifs extraits

The court expressly ordered the decision to be rendered without fees under the applicable cantonal tariff.

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