855 TRIBUNAL CANTONAL JX15.036665-151727 367 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 octobre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière :Mme Pache
Art. 321 al. 2, 337 et 339 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à Lausanne, contre l'avis d'exécution forcée rendu le 23 septembre 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec H., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance d'expulsion rendue le 5 mai 2015, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a, sur requête de H., notamment ordonné à W. de quitter et rendre libres pour le mardi 6 juin 2015 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis au chemin [...], à Lausanne (appartement n° [...] de 3 pièces au 1 er étage et une cave n° [...]). La locataire ne s'étant pas exécutée dans le délai imparti, H.________ a requis l'exécution forcée de l'expulsion par courrier du 26 août 2015. Par avis d'exécution forcée rendu le 23 septembre 2015, le Juge de paix a informé W.________ que l'exécution forcée de l'expulsion était fixée au mercredi 28 octobre 2015 à 9 heures. Cet avis a été notifié à W.________ le 28 septembre 2015. 2.Par acte daté du 12 octobre 2015, remis à la poste le 19 octobre 2015, W.________ a indiqué faire recours contre l'avis d'exécution forcée précité, en concluant à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'un délai supplémentaire d'un mois lui est octroyé pour quitter son logement. Elle a en outre requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. H.________ n'a pas été invitée à se déterminer. 3.Aux termes de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; tel est le cas en l'espèce, s'agissant d'une décision du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC).
3 - 4.a) Le recours est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Selon l’art. 339 al. 2 CPC, la procédure sommaire est applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335ss CPC, de sorte que le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de la notification de la décision et que la suspension des délais ne s'applique pas (art. 145 al. 2 let. b CPC). b) En l’espèce, l'avis d'exécution forcée a été envoyé à la recourante par courrier recommandé du 23 septembre 2015. Ce pli lui a été notifié le 28 septembre 2015, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le lendemain et a expiré le 8 octobre 2015. Remis à la poste le 19 octobre 2015, le recours est manifestement tardif et donc irrecevable. 5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), de sorte que la requête d’assistance judiciaire devient sans objet. Elle était au demeurant dépourvue de chances de succès (art. 117 let. b CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
4 - II. La requête d'assistance judiciaire est sans objet. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme W., -H.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne.
5 - La greffière :