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TRIBUNAL CANTONAL
JX15.035074-151757
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 321 al. 2, 337 et 339 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à
Renens, contre l'avis d'exécution forcée rendu le 30 septembre 2015 par
la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant le
recourant d’avec L., à Lausanne, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance d'expulsion rendue le 7 juillet 2015, la Juge de
paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : la Juge de paix) a, sur
requête de L., notamment ordonné à J. de quitter les
locaux occupés dans l'immeuble sis au chemin [...], à Renens
(appartement de 3 pièces au 3
e
étage + une cave n° [...]).
Le locataire ne s'étant pas exécuté, L.________ a requis
l'exécution forcée de l'expulsion le 13 août 2015.
Par avis d'exécution forcée rendu le 30 septembre 2015, la
Juge de paix a informé J.________ que l'exécution forcée de l'expulsion était
fixée au vendredi 30 octobre 2015 à 9 heures.
2.Par acte du 26 octobre 2015, J.________ a recouru contre l'avis
d'exécution forcée précité en concluant à son annulation.
L.________ n'a pas été invité à se déterminer.
3.Aux termes de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile
du
19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l'objet d'un appel; tel est le cas en l'espèce, s'agissant d'une décision
du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC).
4.a)
aa) Le recours est introduit auprès de l'instance de recours
dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de
la notification postérieure de la motivation (art. 239). Le délai est de dix
jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances
d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2
CPC).
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3 -
Selon l’art. 339 al. 2 CPC, la procédure sommaire est
applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335ss CPC, de sorte
que le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de
la notification de la décision et que la suspension des délais ne s'applique
pas (art. 145 al. 2 let. b CPC).
ab) L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit qu'un acte est réputé
notifié en cas d'envoi recommandé, à l'expiration d'un délai de sept jours
à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à
recevoir la notification.
Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la
communication ou la survenance d'un événement courent dès le
lendemain de celles-ci. En cas de notification postale, le principe de
réception s'applique en ce sens que l'acte est réputé notifié lorsqu'il a été
remis au destinataire ou à un de ses employés ou de ses proches selon
l'art. 138 al. 2 CPC. En cas d'envoi par recommandé non retiré dans le
délai de sept jours prévu par l'art. 138 al. 3 let. a CPC, la fiction de
communication à l'expiration de ce délai s'applique (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 142 CPC).
b) En l’espèce, l'avis d'exécution forcée a été envoyé au
recourant par courrier recommandé du 30 septembre 2015. Ce pli n’a
toutefois pas pu être distribué à J.________ le 1
er
octobre 2015 et il n'a pas
non plus été retiré par l'intéressé à l'échéance du délai de garde postale le
8 octobre 2015.
L'avis d'exécution forcée ayant été rendu dans le cadre d’une
procédure en cours dont le recourant avait connaissance, il ne fait pas de
doute qu'il devait s’attendre à recevoir cette communication, de sorte que
le délai de recours a commencé à courir à l’expiration du délai de garde de
sept jours, le 9 octobre 2015, et a expiré le 19 octobre 2015, le 18 octobre
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4 -
étant un dimanche. Remis à la poste le
26 octobre 2015, le recours est manifestement tardif et donc irrecevable.
5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J.,
-M. Julien Pfeiffer (pour L.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :