855 TRIBUNAL CANTONAL JX15.034326-160279 61 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 février 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges Greffière :Mme Pache
Art. 110, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à Veytaux, et U., à Veytaux, contre le prononcé rendu le 19 janvier 2016 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec A.K., à Lausanne, et B.K., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) Par prononcé du 19 janvier 2016 rendu dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée d’expulsion, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a arrêté à 9'026 fr. 50 les frais judiciaires des requérants A.K.________ et B.K., comprenant 365 fr. 40 de frais de justice, 1'101 fr. 60 de frais de serrurier et 7'559 fr. 50 de frais de déménagement (I), mis les frais à la charge des intimés Z. et U., solidairement entre eux (II) et dit que les intimés rembourseront aux requérants leurs frais judiciaires par 9'026 fr. 50 et leur verseront la somme de 300 fr. à titre de dépens, en défraiement de leur représentant professionnel (III), la cause étant rayée du rôle (IV). Ce prononcé a été notifié à Z. et U.________ le 20 janvier 2016. b) Par courrier daté du 25 janvier 2016, remis à la poste le 12 février 2016, Z.________ et U.________ ont recouru contre le prononcé précité. Ils ont en substance contesté les frais de serrurier et de déménagement mis à leur charge. 2.Selon l’art. 319 let b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC dispose que les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Selon l’art. 339 al. 2 CPC, la procédure sommaire est applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335ss CPC, de sorte que le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de la notification de la décision, étant
3 - précisé que la suspension des délais ne s'applique pas (art. 145 al. 2 let. b CPC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée le 20 janvier 2016 à Z.________ et U.________. Le délai de recours venait ainsi à échéance le lundi 1 er février 2016. L’acte de recours, mis à la poste le 12 février 2016, apparaît donc manifestement tardif. 3.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Z.________ et Mme U., -M. Mikaël Ferreiro (pour A.K. et B.K.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
5 - La greffière :