854 TRIBUNAL CANTONAL JX15.034229-152063 439 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 décembre 2015
Composition : M. WINZAP, président M. Sauterel et Mme Giroud Walther Greffière :Mme Boryszewski
Art. 106 al. 1 et 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J., à Lausanne, locataire, contre le prononcé rendu le 25 novembre 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec M., à Lausanne, bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3 -
libre de toute personne et de tout objet le local commercial de 315 m2
situé au 2
e
étage de l'immeuble sis [...], à [...].
L'avis d'exécution forcée précise en outre que les clés devront
avoir été restituées au préalable à la bailleresse et que si les locaux
n'étaient pas libérés et/ou si les clés n'étaient pas restituées, les
personnes et objets se trouvant dans les locaux seraient évacués et les
serrures changées, le cas échéant par la force, aux frais des locataires.
Par acte du 11 septembre 2015, A.J.________ a interjeté recours
contre l'avis d'exécution forcée précité. Dans son mémoire, il a
notamment expliqué qu'il essaierait de vider intégralement le dernier
mobilier, mais doutait de ses capacités et de l'utilité de le faire dans cette
urgence. En outre, il a déclaré s'opposer à être chargé du coût du
changement de cylindre "pour des clés (qu'il n'était) pas à même de
récupérer sans devoir (se) confronter à des sous-locataires qui (le)
prennent désormais pour un escroc".
Par arrêt du 18 septembre 2015, la Chambre des recours civile
a notamment déclaré irrecevable le recours formé par A.J.________ à
l’encontre de l'avis qui précède.
2.Le procès-verbal d’exécution forcée du 7 octobre 2015
mentionne notamment ce qui suit :
"(...) Début à : 09.00
Présents : M. [...], huissier
Police, matricules [...] et [...]
Mme [...] et M. [...], gérance M.________
M. A.J.________, locataire
Locaux et dépendances vides. Selon la gérance manque (sic) trente-
six clés. Changé un cylindre. A la demande de la gérance la police
reste pour l’état des lieux. Clés en mains de la gérance.
Fin à : 09.40
4 - L’huissier Signature" Il ressort de la liste des frais établie le même jour par l'huissier que sa mission a duré 40 minutes et a donné lieu à un émolument facturé à hauteur de 100 fr. ainsi qu'à des débours pour ses frais de déplacement de 1 fr. 40, soit 2 kilomètres aller-retour, à raison de 70 centimes le kilomètre. Selon facture du 20 octobre 2015, le montant des travaux de serrurerie s'est élevé à 178 fr. 20 E n d r o i t :
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
6 - b) Les frais judiciaires d’exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, notamment l’exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC; Droesé, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, nn. 18-19 ad art. 339 CPC, p. 1899), ainsi que les frais de déménageur et de serrurier (CREC 6 décembre 2011/237). Les frais de la procédure d‘exécution sont à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, nn. 16 et 18 ad art. 343 CPC, p. 1340); en ordonnant des mesures d’exécution forcée, le tribunal de l’exécution peut toutefois exiger du créancier qu’il avance les frais présumés (art. 98 CPC; Jeandin, ibidem; CREC 6 décembre 2011/237). c) En l’espèce, comme mentionné précédemment (cf consid. 3b supra), les pièces 8 et 9, sur lesquelles le recourant fonde essentiellement ses griefs sont irrecevables, de sorte qu'il n'établit pas que l'exécution forcée n'était pas nécessaire, sur le principe, ni que les frais intervenus du serrurier, attestés par une facture au dossier, étaient injustifiés. Au surplus, même recevables, ces pièces ne suffiraient pas à établir la restitution effective et intégrale des locaux, l'avis d'exécution spécifiant que les clés devaient avoir été restituées au préalable, ce qui n'est pas établi. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.J.________ personnellement, -M.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :