855 TRIBUNAL CANTONAL JX15.034229-151528 342 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 septembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffier :M. Tinguely
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.A., à [...], intimé, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 2 septembre 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec la N., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). La motivation doit en outre être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
4.A teneur de l'art. 337 al. 1 CPC, si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires, la décision peut être exécutée directement. L’art. 337 al. 2 CPC permet à la partie succombante de requérir la suspension de l’exécution directe auprès du tribunal de l’exécution. L’art. 341 CPC est applicable par analogie.
Selon l’art. 341 al. 3 CPC, la partie succombante peut, sur le fond, uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due.
Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 341 CPC). Les frais judiciaires d’exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également les frais de mise en oeuvre des mesures d’exécution forcée, notamment
4.En l’espèce, les frais de la procédure d’exécution forcée n’ont pas encore été arrêtés par le premier juge, étant entendu qu’ils feront l’objet d’une décision ultérieure, rendue à l’issue de la procédure. Dès lors que le recourant ne conteste que les éventuels frais qui pourraient être mis à sa charge dans le cadre de la procédure d’expulsion et dans la mesure où, selon les motifs soulevés et les conclusions formulées, il ne remet pas en cause l’exécution forcée de la libération des locaux ni la date de celle-ci, son recours est prématuré et par conséquent irrecevable. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision d'exécution forcée confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.A.________ -B.A.________ -N.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne Le greffier :