854 TRIBUNAL CANTONAL JX15.030768-151412 312 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 août 2015
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen Greffière :Mme Robyr
Art. 337, 341 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F.________ et B.F., à Grandcour, locataires, contre la décision d'exécution forcée rendue le 18 août 2015 par la Juge de paix du district de La Broye-Vully dans la cause divisant les recourants d’avec C., au même lieu, bailleur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 18 août 2015, la Juge de paix du district de La Broye-Vully a fixé au mercredi 2 septembre 2015 à 9 heures l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 8 juin 2015 de A.F.________ et B.F.________ de l'appartement de 4,5 pièces occupé au premier étage de l'immeuble sis [...], annulant et reportant ainsi à la demande de la partie bailleresse l'exécution forcée initialement fixée au vendredi 21 août 2015. En droit, le premier juge a fait application de l’art. 337 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). B.Par acte du 28 août 2015, A.F.________ et B.F.________ ont recouru contre cette décision, concluant à son annulation. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par ordonnance du 8 juin 2015, la Juge de paix du district de La Broye-Vully a notamment ordonné aux locataires A.F.________ et B.F.________ de quitter et rendre libres pour le mardi 21 juillet 2015, à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (appartement de 4,5 pièces au premier étage), dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux, et ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix. En droit, la juge de paix a considéré que le congé signifié le 26 décembre 2014 pour le 31 janvier 2015 était valable au regard de l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), dès lors que les
3 - locataires ne s'étaient pas acquittés du montant de 7'000 fr. représentant les loyers dus pour la période du 1 er au 30 avril 2014 et du 1 er juillet au 30 septembre 2014, dans le délai comminatoire de trente jours fixé le 12 novembre 2014 par le bailleur C.. Il a en outre constaté que l’on se trouvait en présence d’un cas clair au sens de l’art. 257 CPC. Par écriture du 21 juillet 2015, le bailleur a requis l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion rendue le 8 juin 2015. Par décision du 29 juillet 2015, la juge de paix a fixé l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion précitée au vendredi 21 août 2015 à 9 heures. Le 17 août 2015, C. a requis le report de la date d'exécution forcée, laquelle a été fixée au 2 septembre 2015. Après réception d'un envoi des locataires du 25 août 2015 et de déterminations du bailleur du 26 août 2015, la juge de paix a informé les locataires le 27 août suivant qu'elle n'entendait pas reconsidérer sa décision et que l'exécution forcée fixée au mercredi 2 septembre 2015 était maintenue. E n d r o i t : 1.La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, interjeté en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
4 - 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2 e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). 3. 3.1Les recourants expliquent qu'ils avaient trouvé avec l'aide de la commune un appartement dans lequel ils devaient emménager le 20 août 2015, mais qu'à la suite d'un téléphone avec l'intimé, le nouveau bailleur a changé d'avis et refusé de les prendre comme locataires. Au bénéfice de l'aide sociale et en attente de prestations de l'assurance- invalidité, les recourants font valoir qu'ils cherchent activement un appartement dans la région de Corcelles-près-Payerne, où leur fille est scolarisée, mais qu'ils ont besoin d'un délai de un à deux mois pour trouver un nouveau logement. 3.2A teneur de l'art. 337 al. 1 CPC, si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires, la décision peut être exécutée directement. La partie succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution; l'art. 341 CPC est applicable par analogie (art. 337 al. 2 CPC). Selon l’art. 341 al. 3 CPC, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-
5 - ci, par exemple l’extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier ou encore la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre. Ces objections peuvent également être soulevées dans le cadre de la procédure d’exécution directe (Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 337 CPC). Selon la jurisprudence, dans le cadre d’une expulsion pour retard dans le paiement du loyer selon l’art. 257d CO, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l’exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l’ajournement de l’exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). 3.3En l’espèce, les recourants n'invoquent aucune des circonstances prévues à l'art. 341 al. 3 CPC. On ne saurait par ailleurs considérer le motif invoqué à l'appui de leur recours, à savoir qu'ils n'ont pas encore trouvé de logement de remplacement, comme un motif humanitaire justifiant un report de l'exécution. Le fait que les recourants soient au bénéfice de l'aide sociale, que l'époux attende une décision de l'assurance-invalidité et que leur fille soit scolarisée à Corcelles-près- Payerne n'y change rien. On relèvera enfin que le bail a été résilié le 26 décembre 2014 pour le 31 janvier 2015 et que les recourants ont ainsi bénéficié d’un délai de plus de sept mois pour organiser leur départ, et à tout le moins de trois mois depuis l'ordonnance d'expulsion du 8 juin 2015. 4.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. La requête d'effet suspensif – implicite – est dès lors sans objet. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 70 al. 4 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
6 - septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l'intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants A.F.________ et B.F., solidairement entre eux. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.F., -Mme B.F., -M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour C.).
7 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :