855 TRIBUNAL CANTONAL JX15.025134-151222 276 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 juillet 2015
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée Greffier :M.Tinguely
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à [...], intimé, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 8 juillet 2015 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec P., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 19 janvier 2015, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la Juge de paix) a ordonné à [...] et A.________ de quitter et rendre libres les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] (appartement de 2 pièces au 10 ème étage avec cave), propriété de P.. 2.Par requête du 12 juin 2015 adressée à la Juge de paix, P. a demandé l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 19 janvier 2015. Par avis d’exécution forcée du 8 juillet 2015, la Juge de paix a fixé au mardi 4 août 2015 à 10 heures l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 19 janvier 2015. 3.Par acte du 18 juillet 2015, A.________ a formé un recours contre ce prononcé, concluant implicitement à son annulation. 4.Par courrier du 27 juillet 2015, P.________ a informé la Juge de céans du retrait de sa requête d’exécution forcée déposée le 12 juin 2015 auprès de la Juge de paix. Par avis de ce jour, la Juge de paix a pris acte du retrait de la requête d’exécution forcée, annulé les opérations d’exécution forcée prévues le 4 août 2015, arrêté à 50 fr. les frais judiciaires mis à charge de la requérante et rayé la cause du rôle. 5.Compte tenu de ce qui précède, le recours formé le 18 juillet 2015 par A.________ contre l’avis d’exécution forcée du 8 juillet 2015 est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
3 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.________ -P.________ Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon Le greffier :