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TRIBUNAL CANTONAL
JX15.020489-151242
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 août 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCourbat et Giroud Walther, juges
Greffière:MmeHuser
Art. 337 et 341 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________ et
V., à [...], locataires, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 13
juillet 2015 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la
cause divisant les recourants d’avec E., à [...], bailleresse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par avis du 13 juillet 2015, la Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a informé les locataires W.________ et
V.________ que l’exécution forcée des ordonnances d’expulsion des
29 janvier et 25 mars 2015 était fixée au vendredi 21 août 2015, à onze
heures, et que si les locaux n’avaient pas été libérés et/ou si les clés
n’avaient pas été restituées à cette date, les personnes et objets se
trouvant dans les locaux seraient évacués et/ou les serrures changées, le
cas échéant par la force, aux frais de la partie locataire.
B. Par acte du 21 juillet 2015, accompagné d’un lot de pièces,
W.________ et V.________ ont recouru contre l’avis d’exécution forcée en
concluant implicitement à son annulation. Ils ont en outre implicitement
requis l’effet suspensif à l’égard de cette décision.
Par avis du 31 juillet 2015, la Juge déléguée de la Cour de
céans a accordé l’effet suspensif après que l’intimée E.________ s’est
déterminée sur cette question.
Par réponse du 17 août 2015, soit dans le délai imparti à cet
effet, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens tant de première
que de seconde instance, au rejet du recours et à la confirmation de la
décision entreprise. Elle a produit un bordereau de quatre pièces à l’appui
de sa réponse.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
- Par une première ordonnance du 29 janvier 2015, la Juge de
paix du district de l’Ouest lausannois a ordonné à W.________ et à
V.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 6 mars 2015 à midi
les locaux occupés dans l’immeuble sis chemin de [...], à [...]
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(appartement de 4.5 pièces au rez-de-chaussée) (I), dit qu’à défaut pour
les parties locataires de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de
paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à
l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec
au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la
force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en
sont requis par l’huissier de paix (III), fixé les frais judiciaires et les dépens
(IV à IV) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées
(V).
Par une seconde ordonnance du 25 mars 2015, la Juge de paix
a ordonné à W.________ et à V.________ de quitter et rendre libres pour le
vendredi 17 avril 2015 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis
chemin de [...], à [...] (place de parc intérieure n° [...]) (I) fixé les mêmes
modalités que dans l’ordonnance précédente en cas de défaut pour les
locataires de quitter volontairement les locaux (II et III), arrêté les frais et
dépens (IV à VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont
rejetées (VII).
- Par courriers des 13 et 20 mai 2015, la bailleresse a requis du
Juge de paix qu’il procède à l’exécution forcée des ordonnances rendues,
dès lors que les locataires n’avaient pas quitté leur logement, ni restitué la
place de parc, à la date fixée.
E n d r o i t :
- L’appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de
l’exécution (art. 309 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2010 ; RS 272]), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a
CPC). Les mesures d’exécution étant rendues en procédure sommaire (art.
339 al. 2 CPC), le recours doit être formé dans les dix jours à compter de
la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la compétence de la
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Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans une composition à
trois juges (JT 2011 III 44).
En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
- a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du
droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
b) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
Les pièces produites par les recourants à l’appui de leur
recours sont par conséquent irrecevables, dans la mesure où elles ne
figurent pas au dossier de première instance. Quant aux pièces de forme
produites par l’intimée à l’appui de sa réponse, elles figurent au dossier de
première instance et sont donc recevables.
3.a) Le tribunal de l’exécution doit examiner d’office le caractère
exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). ll s’agit là d’une
question de droit, que le tribunal applique d’office (art 57 CPC, Jeandin,
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CPC commente, Bâle 2011, n 5 ad art. 341 CPC). Il statuera à cet égard sur
la base des faits et pièces du dossier, en application de la maxime des
débats, sans avoir à rechercher d’autres faits et moyens de preuve par lui-
même. Par voie de conséquence, à supposer que le dossier ne soit pas
complet pour établir la force exécutoire, ou pour retenir tel ou tel fait
s’opposant à l’exécution (art. 341 al. 3 CPC), le juge ne cherchera pas à
compléter le dossier: il déboutera le requérant ou rejettera l’objection,
faisant application des règles ordinaires sur le fardeau de la preuve et la
maxime des débats, comme cela prévaut pour le prononcé de mainlevée
définitive de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite
pour dettes (cf. Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 341 CPC). En revanche,
lorsqu’il s’agit d’ordonner des mesures d’exécution (art. 343 CPC), le
tribunal de l’exécution – appliquant toujours la maxime d’office — assume
un rôle qui excède celui du juge de la mainlevée: il pourra compléter l’état
de fait par lui-même et ne sera ainsi pas confiné aux allégués des parties
(maxime inquisitoire) pour décider sur ce point (Jeandin, op. cit., n. 8 ad
art. 341 CPC et les réf. cit.).
Conformément à l’art. 341 al. 3 CPC, dans le cadre de
l’examen du caractère exécutoire par le tribunal de l’exécution, la partie
succombante sur le fond peut uniquement alléguer des faits s’opposant à
l’exécution de la décision et qui se sont produits après la notification de
celle-ci, par exemple le sursis, la prescription ou la péremption de la
prestation due. Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être
confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, le cité
ne peut revenir sur l’objet du litige puisque le jugement déploie l’autorité
de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement
au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution
peuvent être allégués par le cité. Il doit s’agir de vrais novas, dont la
survenance a pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter ou
le report de l’exigibilité de la prestation (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341
CPC). La preuve de l’extinction de la prétention à exécuter ou du sursis à
l’exécution doit être rapportée par titre, c’est-à-dire par la production de
pièces, par exemple une quittance, une déclaration du créancier octroyant
un délai supplémentaire, etc. Ces restrictions quant au mode de preuve ne
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prévalent pas pour d’autres faits que l’extinction et le sursis ; en
particulier, le tribunal de l’extinction, dans les limites de l’art. 254 al. 2
CPC, pourra faire usage de tout moyen de preuve utile en vue de prendre
les mesures d’exécution adéquates (Jeandin, op. cit., n. 19 et 20 ad art.
341 CPC).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté, ni contestable, que les
décisions d’expulsion des 29 janvier et 25 mars 2015, adressées pour
notification aux locataires le 13 février 2015, respectivement le 1
er
avril
2015, sont devenues définitives le 6 mars 2015, respectivement le 22 avril
- Partant, les recourants ne peuvent aujourd’hui remettre en cause
ces décisions sur le fond par des arguments autres que tenant à
l’extinction ou au report de l’exigibilité de la prétention.
4.Les recourants invoquent tout d’abord le fait d’avoir
finalement réglé l’intégralité de l’arriéré de loyers (respectivement de
l’indemnité pour occupation illicite) et d’être à jour avec le paiement de
ceux-ci.
a) Cette circonstance n’emporte cependant pas la preuve de
l’extinction ni du report de la prétention, étant rappelé qu’il s’agit en
l’occurrence du droit de la partie intimée, bailleresse, d’exiger la
restitution de la chose louée après la fin du bail (art. 267 al. 1 CO). A cet
égard, selon la jurisprudence, l’art. 257d CO permet au bailleur de résilier
le bail moyennant un délai de congé d’un mois ou de requérir l’expulsion
du locataire lorsque celui-ci ne s’acquitte pas de l’arriéré dans le délai
comminatoire de trente jours imparti par sommation, et cela même si
l’arriéré est finalement payé (ATF 127 III 548 c. 4; TF 4A_549/2013 du 7
novembre 2013, c. 4).
b) En l’occurrence, il ressort des ordonnances d’expulsion
définitives et exécutoires que les arriérés de loyer litigieux n’avaient pas
été réglés dans le délai comminatoire de l’art. 257d CO, de sorte que ce
premier moyen doit être rejeté.
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5.Les recourants invoquent ensuite le fait que des pourparlers
auraient été engagés avec le représentant de la partie intimée, ce par
quoi il faut comprendre que les recourants avaient en vue d’obtenir la
renonciation à la procédure d’expulsion, ou son report dans le temps.
A cet égard, il y a lieu de constater, avec l’intimée, qu’aucun
accord sur cette question n’est intervenu, à tout le moins qu’une telle
circonstance n’est pas établie, alors que le fardeau de la preuve (art. 8 CC)
correspondante incombait aux recourants et que la preuve devait être
rapportée par titre uniquement (art. 341 al. 3 CPC).
Ce second moyen doit par conséquent également être rejeté.
6.Les recourants font enfin valoir qu’ils ont la charge d’un enfant
en bas âge et que W.________ souffre de problèmes de santé, rendant la
situation difficile.
a) Des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte
au stade de l’exécution forcée dans le cadre de l’examen du caractère
proportionné de la mesure d’exécution forcée. Cependant, en tous les cas,
l’ajournement de l’exécution forcée à ce titre ne doit pas équivaloir en fait
à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 c. 2b, en fr.). Un délai
d’un mois pour l’exécution forcée est jugé admissible par la jurisprudence
(Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL
[loi du 18 mai 1955 sur la procédure d’expulsion en matière de baux à
loyer et à ferme, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203 et les réf. cit. ; CREC
28 juillet 2015/274; CREC 17 septembre 2013/314 c. 3b ; CREC 8 mai
2013/149 c. 3d ; CREC 15 janvier 2013/10 c. 3d).
b) Au vu de ce qui précède, même l’état de santé
objectivement défaillant du recourant, qui bénéficie toujours d’un suivi en
oncologie en raison d’un lymphôme non hodgkinien au stade 3B, ainsi que
la situation de famille – soit en particulier la présence d’un enfant en bas
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âge (2 ans) – et les difficultés à se reloger invoquées, ne sont pas de
nature à tenir en échec la mesure d’expulsion requise; tout au plus, un
report pourrait-il entrer en ligne de compte sous l’angle de la
proportionnalité de la mesure d’expulsion. Or à cet égard, il faut constater
que les baux ont été résiliés déjà pour le 31 août 2014 s’agissant de
l’appartement, respectivement pour le 31 décembre 2014 s’agissant de la
place de parc; si l’expulsion a été requise dès le 10 octobre 2014,
respectivement dès le 8 janvier 2015 pour chacun des objets précités, les
décisions correspondantes n’ont été rendues qu’en février,
respectivement avril 2015, sans que cela ne soit imputable à faute de la
bailleresse; l’exécution forcée a été ordonnée le 13 juillet 2015 avec effet
au 21 août 2015; enfin, les recourants ont de fait bénéficié d’un nouveau
report en lien avec la procédure de recours et l’octroi de l’effet suspensif.
Il faut ainsi constater à l’issue de la procédure de recours que les
recourants auront bénéficié d’un délai de près d’un an s’agissant de
l’appartement, respectivement de plus de six mois concernant la place de
parc, pour organiser leur relocation, de sorte qu’il n’y a aucune violation
du principe de proportionnalité qui commanderait de reporter encore
l’expulsion.
- Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée. La cause sera renvoyée à l’autorité
d’exécution, celle-ci étant invitée à fixer à brève échéance une nouvelle
date pour procéder à l’évacuation forcée.
L’arriéré de loyers réclamé qui avait fondé la résiliation
s’élevant à 1’345 fr., le montant des frais judiciaires est arrêté à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC), à la charge des recourants, qui succombent
(art. 106 al. 1 CPC).
Ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel, l’intimée a droit à de pleins dépens de deuxième instance,
arrêtés à 300 fr. (art. 13 al. 1 TDC). Elle n’a par contre pas droit à ce que
des dépens de première instance lui soient alloués à titre rétroactif: la
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décision du premier juge ne lui en alloue pas et l’intimée n’a pas recouru
sur ce point; en particulier, la réponse déposée le 17 août 2015 ne saurait
être assimilée à un recours sur ce point, le délai de recours étant
largement échu et le recours joint étant irrecevable (art. 323 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
IV. Les recourants W.________ et V., solidairement entre
eux, doivent verser à l’intimée E. la somme de 300 fr.
(trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. La cause est retournée à la Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois afin qu’elle procède à un nouvel avis en vue de
l’évacuation forcée à brève échéance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 26 août 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-W.________ et V.,
-M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour E.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
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La greffière :