853 TRIBUNAL CANTONAL JX15.018746-151248 274 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 juillet 2015
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffière :MmeVuagniaux
Art. 337 et 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à Lausanne, locataire, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 7 juillet 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec R., à Lausanne, bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par avis du 7 juillet 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a informé X.________ que l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 19 mars 2015 était fixée au jeudi 20 août 2015, à neuf heures, et que si les locaux n’avaient pas été libérés et/ou si les clés n’avaient pas été restituées à cette date, les personnes et objets se trouvant dans les locaux seraient évacués et/ou les serrures changées, le cas échéant par la force, aux frais de la partie locataire. B.Par acte non daté posté le 17 juillet 2015, X.________ a recouru contre l’avis d’exécution forcée en concluant implicitement à son annulation. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.Par ordonnance du 19 mars 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a dit que X.________ devait quitter et rendre libres pour le jeudi 16 avril 2015 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], à Lausanne (appartement de deux pièces au 2 ème étage et une cave) (I), arrêté et réparti les frais judiciaires (II à IV) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (V). L’ordonnance a été déclarée définitive et exécutoire dès le 16 avril 2015. 2.Le 7 mai 2015, la bailleresse, R., a demandé au Juge de paix qu’il procède à l’expulsion forcée du locataire, dès lors que celui-ci n’avait pas quitté son logement à la date fixée. Invité à se déterminer, X. a expliqué, dans un courrier non daté reçu le 30 juin 2015, qu’il traversait une période difficile financièrement et personnellement, que ses loyers de retard seraient payés à la prochaine échéance et qu’il avait encore du mal à s’organiser à la suite d’un accident vasculaire cérébral survenu en 2011.
3 - Le 2 juillet 2015, la bailleresse a exposé qu’en dépit des déclarations du locataire, aucune démarche concrète n’avait été entreprise en vue du recouvrement des arriérés de loyer, de sorte que la procédure d’expulsion devait poursuivre son cours. E n d r o i t : 1.L’appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a CPC). Les mesures d’exécution étant rendues en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44). En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), à savoir par un locataire risquant d’être expulsé de son logement, le recours est recevable en la forme. 2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
4 - évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). b) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 3.a) Le recourant soutient qu’il traverse une période difficile financièrement et personnellement, qu’il a eu un accident vasculaire cérébral et qu’il est prêt à payer ses arriérés de loyer et six mois de loyers supplémentaires. b) Aux termes de l'art. 337 al. 1 CPC, si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires, la décision peut être exécutée directement (al. 1). La partie succombante peut demander la suspension de l’exécution auprès du tribunal de l’exécution ; l’art. 341 est applicable par analogie (al. 2). Selon l’art. 341 CPC, le tribunal de l’exécution examine le caractère exécutoire d’office (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (al. 3). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l’intimé ne peut revenir sur l’objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé. Il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter, par exemple l’extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier ou encore la prescription ou la péremption de la prestation due,
5 - l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 341 CPC). Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion pour retard dans le paiement du loyer selon l'art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). Sous l’ancien et le nouveau droit, un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible (CREC 17 septembre 2013/314 c. 3b ; CREC 8 mai 2013/149 c. 3d ; CREC 15 janvier 2013/10 c. 3d ; Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, abrogée au 1 er janvier 2011], p. 203). c) En l’espèce, le recourant n’établit pas que des faits postérieurs à l’ordonnance d’expulsion du 19 mars 2015 ont éteint ou provoqué le sursis de son obligation de restituer son appartement, ni que l’intimée aurait renoncé à l’exécution forcée. Il est constant et non contesté que l’ordonnance d’expulsion du 19 mars 2015 a été déclarée définitive et exécutoire dès le 16 avril 2015, de sorte que le recourant ne saurait revenir sur le fond du litige dans le cadre de la présente procédure. L’affirmation du recourant selon laquelle il est prêt à s’acquitter des arriérés de loyer ne lui est d’aucun secours. En effet, outre le fait que la décision sur le fond déploie autorité de force jugée, l’art. 257d CO donne le droit au bailleur de résilier le bail moyennant un délai de congé d’un mois et de requérir l’expulsion du locataire lorsque celui-ci ne s’acquitte pas de l’arriéré dans le délai de trente jours imparti par la sommation, cela même si l’arriéré est finalement payé (ATF 127 III 548 c. 4 ; TF arrêt du 27 février 1997 in Cahiers du bail [CdB] 3/97, pp. 65 ss). Par ailleurs, en invoquant des problèmes de santé – au demeurant non prouvés –, le recourant ne démontre pas que sa situation
6 - personnelle serait particulière au point de rendre disproportionnée l’exécution forcée fixée au 20 août 2015 et d’imposer un ajournement de l’exécution forcée. La date d’exécution forcée a été fixée dans un délai de plus d’un mois conformément à la jurisprudence de la Cour de céans, si bien que le principe de proportionnalité a été respecté dans le cadre de la procédure d’exécution. 4.Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision d’exécution forcée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant X.________. IV. L'arrêt est exécutoire.
7 - La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. X.________ -R.________ Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne La greffière :