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TRIBUNAL CANTONAL
JX15.018746-151248
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 juillet 2015
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente
Mmes Courbat et Giroud Walther, juges
Greffière :MmeVuagniaux
Art. 337 et 341 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à
Lausanne, locataire, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 7 juillet 2015
par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le
recourant d’avec R., à Lausanne, bailleresse, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par avis du 7 juillet 2015, la Juge de paix du district de
Lausanne a informé X.________ que l’exécution forcée de l’ordonnance
d’expulsion du 19 mars 2015 était fixée au jeudi 20 août 2015, à neuf
heures, et que si les locaux n’avaient pas été libérés et/ou si les clés
n’avaient pas été restituées à cette date, les personnes et objets se
trouvant dans les locaux seraient évacués et/ou les serrures changées, le
cas échéant par la force, aux frais de la partie locataire.
B.Par acte non daté posté le 17 juillet 2015, X.________ a recouru
contre l’avis d’exécution forcée en concluant implicitement à son
annulation.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Par ordonnance du 19 mars 2015, le Juge de paix du district de
Lausanne a dit que X.________ devait quitter et rendre libres pour le jeudi
16 avril 2015 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], à
Lausanne (appartement de deux pièces au 2
ème
étage et une cave) (I),
arrêté et réparti les frais judiciaires (II à IV) et dit que toutes autres ou plus
amples conclusions sont rejetées (V).
L’ordonnance a été déclarée définitive et exécutoire dès le 16
avril 2015.
2.Le 7 mai 2015, la bailleresse, R., a demandé au Juge
de paix qu’il procède à l’expulsion forcée du locataire, dès lors que celui-ci
n’avait pas quitté son logement à la date fixée.
Invité à se déterminer, X. a expliqué, dans un courrier
non daté reçu le 30 juin 2015, qu’il traversait une période difficile
financièrement et personnellement, que ses loyers de retard seraient
payés à la prochaine échéance et qu’il avait encore du mal à s’organiser à
la suite d’un accident vasculaire cérébral survenu en 2011.
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Le 2 juillet 2015, la bailleresse a exposé qu’en dépit des
déclarations du locataire, aucune démarche concrète n’avait été
entreprise en vue du recouvrement des arriérés de loyer, de sorte que la
procédure d’expulsion devait poursuivre son cours.
E n d r o i t :
1.L’appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de
l’exécution (art. 309 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2010 ; RS 272]), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a
CPC). Les mesures d’exécution étant rendues en procédure sommaire (art.
339 al. 2 CPC), le recours doit être formé dans les dix jours à compter de
la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la compétence de la
Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans une composition à
trois juges (JT 2011 III 44).
En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), à savoir par un
locataire risquant d’être expulsé de son logement, le recours est recevable
en la forme.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du
droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
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évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
b) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
3.a) Le recourant soutient qu’il traverse une période difficile
financièrement et personnellement, qu’il a eu un accident vasculaire
cérébral et qu’il est prêt à payer ses arriérés de loyer et six mois de loyers
supplémentaires.
b) Aux termes de l'art. 337 al. 1 CPC, si le tribunal qui a rendu
la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires, la décision
peut être exécutée directement (al. 1). La partie succombante peut
demander la suspension de l’exécution auprès du tribunal de l’exécution ;
l’art. 341 est applicable par analogie (al. 2).
Selon l’art. 341 CPC, le tribunal de l’exécution examine le
caractère exécutoire d’office (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref
délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut
uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision
se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction,
le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction
et le sursis doivent être prouvés par titres (al. 3).
Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être
confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond,
l’intimé ne peut revenir sur l’objet du litige puisque le jugement déploie
autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus
postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à
son exécution peuvent être allégués par l’intimé. Il doit s’agir de faits dont
la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à
exécuter, par exemple l’extinction de la dette, le sursis octroyé par le
créancier ou encore la prescription ou la péremption de la prestation due,
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l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 341 CPC).
Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion pour
retard dans le paiement du loyer selon l'art. 257d CO (Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), des motifs humanitaires peuvent
entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du
principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas,
l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref
et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF
117 Ia 336 c. 2b). Sous l’ancien et le nouveau droit, un délai d’un mois
pour l’exécution forcée a été jugé admissible (CREC 17 septembre
2013/314 c. 3b ; CREC 8 mai 2013/149 c. 3d ; CREC 15 janvier 2013/10 c.
3d ; Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21
aLPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d’expulsion en matière de
baux à loyer et à ferme, abrogée au 1
er
janvier 2011], p. 203).
c) En l’espèce, le recourant n’établit pas que des faits
postérieurs à l’ordonnance d’expulsion du 19 mars 2015 ont éteint ou
provoqué le sursis de son obligation de restituer son appartement, ni que
l’intimée aurait renoncé à l’exécution forcée. Il est constant et non
contesté que l’ordonnance d’expulsion du 19 mars 2015 a été déclarée
définitive et exécutoire dès le 16 avril 2015, de sorte que le recourant ne
saurait revenir sur le fond du litige dans le cadre de la présente procédure.
L’affirmation du recourant selon laquelle il est prêt à s’acquitter des
arriérés de loyer ne lui est d’aucun secours. En effet, outre le fait que la
décision sur le fond déploie autorité de force jugée, l’art. 257d CO donne
le droit au bailleur de résilier le bail moyennant un délai de congé d’un
mois et de requérir l’expulsion du locataire lorsque celui-ci ne s’acquitte
pas de l’arriéré dans le délai de trente jours imparti par la sommation, cela
même si l’arriéré est finalement payé (ATF 127 III 548 c. 4 ; TF arrêt du 27
février 1997 in Cahiers du bail [CdB] 3/97, pp. 65 ss).
Par ailleurs, en invoquant des problèmes de santé – au
demeurant non prouvés –, le recourant ne démontre pas que sa situation
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personnelle serait particulière au point de rendre disproportionnée
l’exécution forcée fixée au 20 août 2015 et d’imposer un ajournement de
l’exécution forcée. La date d’exécution forcée a été fixée dans un délai de
plus d’un mois conformément à la jurisprudence de la Cour de céans, si
bien que le principe de proportionnalité a été respecté dans le cadre de la
procédure d’exécution.
4.Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision d’exécution
forcée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100
fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit
à des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant X.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
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La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. X.________
-R.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :