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TRIBUNAL CANTONAL
JX15.015279-150833
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 mai 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Charif Feller et M. Pellet, juges
Greffière :Mme Meier
Art. 341 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à
Lausanne, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 1
er
mai 2015 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant
d’avec K., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 15 mars 2015, le Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné à Q.________ de quitter et rendre libres pour le 7 avril
2015 les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] (cabinet médical
de 5 pièces, local de 24 m
2
au 1
er
étage et place de parc extérieure).
Le juge de paix a considéré que le congé notifié au locataire le
27 mai 2014 pour le 30 juin 2014 était valable et que son expulsion devait
être ordonnée, dès lors que ce dernier ne s’était pas acquitté de l’entier de
l’arriéré de loyer pour la période du 1
er
février 2014 au 30 avril 2014 dans
le délai comminatoire de 30 jours qui lui avait été imparti à cet effet le 11
avril 2014.
Q.________ n’a pas recouru contre cette décision.
Le 14 avril 2015, la bailleresse K.________ a requis l’exécution
forcée de l’ordonnance d’expulsion.
Par avis du 1
er
mai 2015, le Juge de paix du district de
Lausanne a fixé l’exécution forcée au vendredi 5 juin 2015, à 10h00.
2.Le 14 mai 2015, Q.________ a recouru contre l’avis précité, au
motif que la décision finale concernant son autorisation de pratiquer en
tant que médecin n’avait pas encore été rendue. Le recourant a produit un
lot de pièces y relatives.
3.La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272) est ouverte contre les décisions du
tribunal de l’exécution (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art.
309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant
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applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de
recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la
décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, sous peine
d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC).
4.a) A teneur de l'art. 337 al. 1 CPC, si le tribunal qui a rendu la
décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires, la décision peut
être exécutée directement. L’art 337 al. 2 CPC permet à la partie
succombante de requérir la suspension de l’exécution directe auprès du
tribunal de l’exécution. L’art. 341 CPC est applicable par analogie.
Selon l’art. 341 al. 3 CPC, la partie succombante peut, sur le
fond, uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la
décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple
l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due.
Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être
confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond,
l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie
autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus
postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à
son exécution peuvent être allégués. Ce seront des faits dont la
survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter
(Jeandin, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 341 CPC).
b) En l’espèce, le recourant se limite à exposer sa situation
personnelle en rapport avec son autorisation de pratiquer et formule
l’hypothèse de la reprise éventuelle de son activité, qui devrait faire l’objet
d’une décision finale suite à une nouvelle consultation médicale prévue le
25 mai 2015. Ce faisant, le recourant ne satisfait toutefois pas aux
exigences de motivation du recours sous l’angle de l’art. 341 al. 3 CPC, la
procédure d’exécution ne pouvant être confondue avec une voie de
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remise en cause de la décision au fond (CREC 26 mars 2015/134 c. 5a;
CREC 13 janvier 2014/9 c. 2b et la référence citée). Par conséquent, le
recours est irrecevable.
A supposer recevable, le recours aurait dû de toute manière
être rejeté, rien ne permettant de remettre en cause l’avis attaqué, qui
repose sur une ordonnance d’expulsion définitive et qui fixe un délai
convenable au recourant pour libérer les locaux.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision d'exécution
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Q.,
-Mme K.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :