855 TRIBUNAL CANTONAL JX15.015279-150833 192 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 mai 2015
Composition : M. W I N Z A P , président Mme Charif Feller et M. Pellet, juges Greffière :Mme Meier
Art. 341 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à Lausanne, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 1 er mai 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec K., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 15 mars 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné à Q.________ de quitter et rendre libres pour le 7 avril 2015 les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] (cabinet médical de 5 pièces, local de 24 m 2 au 1 er étage et place de parc extérieure). Le juge de paix a considéré que le congé notifié au locataire le 27 mai 2014 pour le 30 juin 2014 était valable et que son expulsion devait être ordonnée, dès lors que ce dernier ne s’était pas acquitté de l’entier de l’arriéré de loyer pour la période du 1 er février 2014 au 30 avril 2014 dans le délai comminatoire de 30 jours qui lui avait été imparti à cet effet le 11 avril 2014. Q.________ n’a pas recouru contre cette décision. Le 14 avril 2015, la bailleresse K.________ a requis l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion. Par avis du 1 er mai 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a fixé l’exécution forcée au vendredi 5 juin 2015, à 10h00. 2.Le 14 mai 2015, Q.________ a recouru contre l’avis précité, au motif que la décision finale concernant son autorisation de pratiquer en tant que médecin n’avait pas encore été rendue. Le recourant a produit un lot de pièces y relatives. 3.La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant
3 - applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). 4.a) A teneur de l'art. 337 al. 1 CPC, si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires, la décision peut être exécutée directement. L’art 337 al. 2 CPC permet à la partie succombante de requérir la suspension de l’exécution directe auprès du tribunal de l’exécution. L’art. 341 CPC est applicable par analogie.
Selon l’art. 341 al. 3 CPC, la partie succombante peut, sur le fond, uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due.
Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 341 CPC).
b) En l’espèce, le recourant se limite à exposer sa situation personnelle en rapport avec son autorisation de pratiquer et formule l’hypothèse de la reprise éventuelle de son activité, qui devrait faire l’objet d’une décision finale suite à une nouvelle consultation médicale prévue le 25 mai 2015. Ce faisant, le recourant ne satisfait toutefois pas aux exigences de motivation du recours sous l’angle de l’art. 341 al. 3 CPC, la procédure d’exécution ne pouvant être confondue avec une voie de
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.