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TRIBUNAL CANTONAL
JX15.012510-150826
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 mai 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Giroud et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
Lausanne, intimé, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 7 mai 2015 par
le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant
d’avec P., à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par avis d’exécution forcée rendu le 7 mai 2015 sur requête de
P., le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de
paix) a fixé au jeudi 11 juin 2015 à 09 :00 heures l’exécution forcée de
l’ordonnance du 26 février 2015 prononçant l’expulsion de l’intimé
Z. de l’appartement de 2 pièces au premier étage gauche et une
cave dans l’immeuble sis au chemin [...], à Lausanne.
2.Dans son écriture datée du 18 mai 2015, Z.________ indique
« demander un recours » et évoque son espoir de parvenir à un accord
avec l’intimée.
P.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
3.a) A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être introduit par un acte
écrit et motivé.
Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de
recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4
ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en
outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation
ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que
la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC
Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
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affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
b) En l’espèce, Z.________ se borne à « demander un recours »
et à évoquer son espoir de parvenir à un accord avec l’intimée, de sorte
que tant les conclusions que les moyens font défaut dans son acte.
Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.
Même à supposer recevable, le recours aurait de toute
manière dû être rejeté, l’avis d’exécution forcée reposant sur une
ordonnance d’expulsion définitive, le délai d’exécution étant suffisant et le
recourant n’invoquant aucun moyen pour contester l’exécution.
- Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Z.,
-Mikaël Ferreiro, aab (pour P.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :