854 TRIBUNAL CANTONAL JX15.011537-151014 239 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 juin 2015
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat Greffière :Mme Tille
Art. 337, 341 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à [...], locataire, contre la décision d'exécution forcée rendu le 11 juin 2015 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant le recourant d’avec W., à Lutry, bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En droit, le premier juge a fait application de l’art. 337 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). B.Par acte du 22 juin 2015, B.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Il a requis en outre l'octroi de l'effet suspensif. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par ordonnance du 5 février 2015, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a notamment ordonné au locataire B.________ de quitter et rendre libres pour le jeudi 5 mars 2015, à midi, les locaux occupés dans l’immeuble [...] (appartement de 4 pièces + galetas + vitrine), dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux, et ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix.
En droit, la Juge de paix a considéré que le congé signifié le 23 septembre 2014 pour le 31 octobre 2014 était valable au regard de l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), dès lors que le locataire ne s'était pas acquitté du montant de 6'000 fr., représentant les
Le locataire a interjeté appel contre cette ordonnance le 22 février 2015. Par arrêt du 2 avril 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l'appel, confirmé l'ordonnance d'expulsion et renvoyé la cause au Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour fixer à B.________, une fois les considérants écrits de l'arrêt envoyés pour notification aux parties, un nouveau délai pour libérer les locaux. Les motifs de l'arrêt du 2 avril 2015 ont été notifiés aux parties le 9 avril 2015. Par avis du 10 avril 2015, la Juge de paix a imparti un délai au 27 avril 2015 au locataire pour rendre libres les locaux loués. Par requête du 28 avril 2015, la bailleresse a conclu à l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion du 5 février 2015. E n d r o i t : 1.La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC, p. 1246 et n. 22 ad art. 341 CPC, p. 1334). La procédure sommaire étant applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
3.a) Le recourant fait d'abord valoir qu'une expulsion "traumatiserait" son fils de quatre ans, qui fréquente une crèche de [...] et qui a vécu dans l'appartement litigieux depuis sa naissance. Par ailleurs, le recourant fait valoir que la mise en place "avec des tiers associés d'une nouvelle société permettant de générer des revenus suffisants pour supporter le loyer et les charges" devrait avoir lieu d'ici au 31 juillet 2015, étant précisé qu'une proposition de paiement des montants encore dus et d'un an de loyers d'avance avait été adressée à l'intimée. Le recourant requiert dès lors de surseoir à l'expulsion "au moins jusqu'au 30 août 2015". b) A teneur de l'art. 337 al. 1 CPC, si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires, la décision peut être exécutée directement. La partie succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution; l'art. 341 CPC est applicable par analogie (art. 337 al. 2 CPC). Selon l’art. 341 al. 3 CPC, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle- ci, par exemple l’extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier ou encore la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre. Ces objections peuvent également être soulevées dans le cadre de la procédure
c) En l’espèce, le recourant n'invoque aucune des circonstances prévues à l'art. 341 al. 3 CPC. En particulier, il ne prouve pas par pièce avoir obtenu un sursis du bailleur. En outre, les motifs humanitaires qu'il fait valoir ne démontrent pas que sa situation personnelle nécessiterait de reporter les effets de l’exécution forcée au- delà du 3 juillet 2015. On relèvera que le bail a été résilié pour le 31 octobre 2014 et que le recourant aura ainsi bénéficié d’un délai de plus de huit mois pour se reloger, et à tout le moins de quatre mois depuis l'ordonnance d'expulsion du 5 février 2015.
4.En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête d'effet suspensif est dès lors sans objet.
Il peut être renoncé à la perception de frais de deuxième instance compte tenu de la situation financière précaire du recourant (art. 112 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l'intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. B., -Mme W.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :