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TRIBUNAL CANTONAL
JX15.009270-150701
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 mai 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ et
A., tous deux à [...], intimés, contre l’avis d’exécution forcée rendu
le 21 avril 2015 par la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la
cause divisant les recourants d’avec O., à [...], requérante, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par avis d’exécution forcée rendu le 21 avril 2015 sur requête
d’O., la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la Juge
de paix) a fixé au mardi 19 mai 2015 à 13 heures 30 l’exécution forcée de
l’ordonnance du 5 janvier 2015 prononçant l’expulsion des intimés
B. et A.________ de l’appartement de 4.5 pièces sis dans
l’immeuble [...], à [...].
2.Dans leur écriture datée du 30 avril 2015, remise à la poste le
1
er
mai 2015, B.________ et A.________ ont indiqué qu’ils entendaient
« recourir » contre cette décision. Un bordereau de pièces était annexé à
leur écriture.
O.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
3.a) A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être introduit par un acte
écrit et motivé.
Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de
recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4
ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en
outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation
ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que
la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC
Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
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conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
b) En l’espèce, les recourants n’apportent strictement aucune
motivation à l’appui de leur recours, ceux-ci se bornant à indiquer qu’ils
forment « recours » contre la décision rendue le 21 avril 2015 par la Juge
de paix en remettant à la Chambre de céans des copies de documents,
notamment de certificats médicaux et de correspondances échangées
avec les services sociaux. Ils ne prennent au demeurant aucune
conclusion sur le fond.
Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable.
- Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.________ et A.________
-Mikaël Ferreiro, aab (pour O.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud
Le greffier :